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14/10/2021 | FRANCE | N°21LY00769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 octobre 2021, 21LY00769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 août 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée

et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 août 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1908325 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908325 du 9 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet du Rhône du 25 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues :

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante algérienne née le 14 avril 1981, est entrée en France le 1er mai 2018. Elle a sollicité, le 22 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " privée et familiale ". Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 février 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Mme A... fait valoir que sa présence est indispensable auprès de sa mère, née en 1961 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, laquelle souffre de problèmes de santé rendant nécessaire l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie courante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a vécu séparée de sa mère jusqu'en 2018, alors que cette dernière a été placée depuis 1998 sous le régime de la tutelle. Si l'association en charge de cette tutelle a indiqué que la présence de la requérante auprès sa mère était bénéfique pour celle-ci, Mme A... ne justifie pas qu'elle soit la seule personne à pouvoir lui fournir l'aide que requiert son état de santé, consistant notamment en un accompagnement à des rendez-vous médicaux, alors qu'elle n'établit pas, par ses seules allégations, que cette assistance ne pourrait pas être assurée par la sœur de sa mère, qui vit au même domicile, ou par le frère de celle-ci, de nationalité française et âgé de 45 ans à la date de la décision, ou, le cas échéant, par une tierce personne, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A... bénéficie de prestations sociales à cet effet. En outre, Mme A..., si elle indique être séparée de son époux, n'établit pas être démunie d'attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Il n'est pas établi que les deux aînés de ses enfants, nés respectivement en 2008 et 2011 et scolarisés en classe de cours moyen première année et de cours préparatoire à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas, compte tenu de leur jeune âge, poursuivre leur scolarité en Algérie, où la cellule familiale, composée de la requérante et de ses quatre enfants, peut se reconstituer, alors même que le plus jeune d'entre eux, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée, est né sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard, en particulier, à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône, dont la décision opposée à la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

5. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, Mme A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

2

N° 21LY00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00769
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;21ly00769 ?
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