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14/10/2021 | FRANCE | N°21LY00092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 octobre 2021, 21LY00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a assigné à résidence et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros

à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a assigné à résidence et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2009008 du 16 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009008 du 16 décembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 décembre 2020 portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à a charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait sur une interpellation et un placement en garde à vue le 27 novembre 2020 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation en refusant d'enregistrer et d'instruire sa nouvelle demande de titre de séjour les 21 octobre et 7 décembre 2020 ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de sa résidence habituelle en France depuis 2015, de son activité professionnelle et de la présence de frères et sœurs de nationalité française.

- la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors que son identité, son état civil et son domicile sont connus de l'autorité administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par décisions du 12 décembre 2020, le préfet du Rhône a assigné à résidence M. B... A..., né le 8 février 1988 en Algérie, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 16 décembre 2020, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

2. D'une part, M. A... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait tenant à ce qu'il n'a pas été interpellé et gardé à vue le 27 novembre 2020 pour des faits de vol en réunion comme il y est fait mention. Toutefois, même à supposer que le préfet ait commis une telle erreur sur ce point, celle-ci n'est pas de nature à avoir entaché d'illégalité la décision querellée, laquelle n'a pas été motivée, même à titre surabondant, par la menace à l'ordre public que la présence du requérant en France représenterait. Par suite, le moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, peut être écarté.

3. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

4. Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France le 7 octobre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une décision du préfet du Rhône du 29 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, confirmée par le tribunal administratif de Lyon selon jugement du 3 mai 2016, puis d'un arrêté du préfet du Rhône du 8 janvier 2020 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifiée le 9 janvier suivant, le pli avec accusé de réception contenant l'arrêté ayant été avisé mais non réclamé par l'intéressé, et étant devenu ainsi définitif. S'il fait également valoir que des frères et sœurs de nationalité française résident en France, il n'apporte aucun élément pour justifier de l'intensité des liens familiaux alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt-sept ans. La circonstance qu'il ait exercé une activité professionnelle en 2016, 2018, 2019 et 2020, au demeurant en violation avec la réglementation sur le travail des étrangers, ne suffit pas, à elle seule, à justifier de son intégration en France. Il découle de ce qui précède qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Enfin, l'autorité administrative peut prendre une mesure de reconduite à la frontière dans le cas où l'étranger, relevant du 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. En vertu du 3° du II de l'article L. 511-1, peuvent en outre être reconduits à la frontière les étrangers ayant déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l'un des cas mentionnés au 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1. Toutefois, l'intéressé ne doit pas relever de l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article L. 511-4, qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou ne doit pas avoir acquis, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, et au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la mesure d'éloignement, un droit à la délivrance d'un titre de séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Rhône du 8 janvier 2020 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si M. A... fait valoir qu'il a déposé une nouvelle demande de séjour le 21 octobre 2020, celle-ci a été expressément rejetée le 6 novembre suivant en raison de l'obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2020 toujours exécutoire. Si M. A... fait valoir qu'il a adressé par l'entremise de son conseil une nouvelle demande de titre de séjour par lettre du 30 novembre 2020, il ressort des termes de cette lettre que l'intéressé ne faisait part d'aucune circonstance nouvelle, de droit ou de fait, de nature à modifier l'appréciation du préfet sur son droit au séjour.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

7. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

8. Si M. A... fait valoir qu'il justifie de son identité et d'un domicile, il découle du point précédent qu'il s'est soustrait à deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il n'a pu présenter à l'autorité administrative de pièce d'identité lors de son interpellation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 14 octobre 2021.

N° 21LY00092 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00092
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;21ly00092 ?
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