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14/10/2021 | FRANCE | N°21LY00091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 octobre 2021, 21LY00091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2005542 du 17 décembre 2020, le tribuna

l administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2005542 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier et le 8 février 2021, M. A... B..., représenté par Me Clément, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005542 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 18 septembre 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour sinon de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à a charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est illégale pour insuffisance de motivation ;

- cette décision est illégale pour violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il a vécu en France de 2008 à 2017 et y réside depuis 2017 avec toute sa famille, que deux de ses enfants y sont scolarisés, que sa femme est enceinte, qu'il a exploité un salon de thé jusqu'à la crise sanitaire et qu'il intervient comme bénévole auprès de l'hôpital de Romans-sur-Isère ; la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 24 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., né le 28 août 1977 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Par un jugement du 17 décembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. La décision portant refus de séjour, qui vise les textes dont il est fait application et énonce de manière précise et circonstanciée les principaux éléments de la situation particulière de M. B... est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)". Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Si M. B... soutient qu'il a vécu en France de 2008 à 2017, il n'apporte aucun justificatif en ce sens, les pièces produites au dossier établissant sa présence en France qu'à compter de fin 2017. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 20 mars 2018 et le 3 janvier 2019 auxquelles il n'a pas déféré. S'il fait valoir qu'il réside en France avec sa famille depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. Dès lors, rien n'empêche que la cellule familiale, dont les membres ont tous la nationalité algérienne, se reconstitue dans leur pays d'origine et que deux de ses enfants y poursuivent leur scolarité entamée en France. Le requérant n'établit pas être dénué de toute attache familiale en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. S'il fait valoir qu'il a créé un salon de thé fin 2019, il indique lui-même avoir cessé de l'exploiter depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Eu égard aux points précédents, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 18 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 14 octobre 2021.

N° 21LY00091 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00091
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;21ly00091 ?
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