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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY04490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Sud Est Electricité a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1705050 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, la SARL Sud Est Electricité, représ

entée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Sud Est Electricité a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1705050 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, la SARL Sud Est Electricité, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'administration a méconnu les dispositions du c du 2. de l'article 269 du code général des impôts, dès lors que, pour déterminer la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée, elle s'est fondée, non sur la date à laquelle ses clients ont acquitté le paiement auprès de la société d'affacturage, mais sur la date à laquelle cette société lui a versé des avances.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- la société requérante supporte la charge de la preuve, dès lors qu'elle a accepté les redressements ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sud Est Electricité, qui exerce au Versoud (Isère) une activité de travaux d'électricité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que la société avait omis de déclarer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée exigible. La SARL Sud Est Electricité s'est, en conséquence, vu réclamer, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des majorations. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. La proposition de rectification du 12 avril 2016 adressée à la SARL Sud Est Electricité comporte, s'agissant du redressement effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'indication de l'impôt concerné ainsi que celle de la période et des bases d'imposition retenues, et cite le I. de l'article 256 du code général des impôts, le a) du 1. de l'article 269 ainsi que le a) et le c) du 2. du même article. Toutefois, cette proposition de rectification se borne, pour justifier du motif du redressement, à mentionner que le service a constaté, après avoir interrogé la société sur les écarts entre le chiffre d'affaires reporté sur ses déclarations mensuelles CA3 et le bénéfice reporté sur ses déclarations de résultat n° 2065, et rapproché le chiffre d'affaires déclaré du montant total des encaissements, qu'elle avait omis de reverser au Trésor une partie de la taxe devenue exigible. Si la proposition de rectification renvoie à des tableaux reproduits en annexe, ces derniers comportent uniquement, pour chacune des périodes concernées, l'indication, par mois et par taux de taxe, de différentes sommes ainsi que le montant total de l'écart constaté entre ces sommes et celles déclarées sur les déclarations mensuelles CA3, sans identifier la consistance des opérations concernées ni l'origine et la nature des encaissements dont il est fait état, et sans opérer de rapprochement avec les factures comptabilisées. La proposition de rectification n'indique pas davantage les raisons pour lesquelles il a été estimé que la date d'exigibilité de la taxe était intervenue. Ainsi, l'administration n'a pas explicité avec une précision suffisante le motif du redressement. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la SARL Sud Est Electricité a donné son accord à ce chef de redressement, les motifs de la proposition de rectification n'étaient pas suffisamment explicites pour lui permettre de présenter utilement des observations. Il s'ensuit que la SARL Sud Est Electricité est fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la SARL Sud Est Electricité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Sud Est Electricité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL Sud Est Electricité est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Article 2 : Le jugement n° 1705050 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Sud Est Electricité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sud Est Electricité et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.

4

N° 19LY04490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04490
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement). - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly04490 ?
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