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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY03166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY03166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par une seconde demande, il a sollicité du même tribunal la condamnation de la commune de Villieu-Loyes-Mollon à lui verser les sommes de 12 000 euros en paiement de la rémunération d'astreintes, et 15 000 euros en réparation de préjudices nés de l'illégalité de la décision du 30 novembre 2017

et d'un harcèlement moral.

Par un jugement n° 1800702, 1803258 lu le 12 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par une seconde demande, il a sollicité du même tribunal la condamnation de la commune de Villieu-Loyes-Mollon à lui verser les sommes de 12 000 euros en paiement de la rémunération d'astreintes, et 15 000 euros en réparation de préjudices nés de l'illégalité de la décision du 30 novembre 2017 et d'un harcèlement moral.

Par un jugement n° 1800702, 1803258 lu le 12 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2019, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Bracq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon lu le 12 juin 2019 en tant qu'ont été rejetées ses demandes tendant à la rémunération de périodes d'astreintes ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commune sur sa demande indemnitaire préalable en date du 1er février 2008, en ce qu'elle rejette la prise en charge et la rémunération des astreintes ;

3°) de condamner la commune de Villieu-Loyes-Mollon à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du défaut de rémunération de ces astreintes, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces derniers ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il s'est trouvé nécessairement soumis aux astreintes mises en place sans support légal par le maire pour assurer la viabilité hivernale et y a participé ;

- en retenant que ces périodes d'astreinte n'étaient pas établies, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ;

- se trouvant en situation de veiller en utilisant son téléphone personnel en vue du déclenchement des interventions entre celles-ci durant la période hivernale, il s'est trouvé en situation d'astreinte au sens de l'article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;

- hors interventions, ces astreintes n'ont pas été indemnisées.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bracq, pour M. A... ainsi que celles de Me Litzler pour la commune de Villieu-Loyes-Mollon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent technique non titulaire responsable des services techniques de la commune de Villieu-Loyes-Mollon du 11 octobre 2011 au 12 novembre 2017, relève appel du jugement lu le 12 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant que sa demande d'indemnisation pour des astreintes de service hivernal a été rejetée. Il demande l'annulation de ce jugement, du refus implicite opposé à sa demande préalable et la condamnation de la commune à lui verser une somme de 12 000 euros, assortie des intérêts, en réparation du défaut de rémunération de ces astreintes pendant les périodes hivernales au cours de ses contrats.

2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 mai 2005 : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. "

3. La permanence correspond ainsi à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, qui peut être son domicile, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié afin de se trouver en capacité d'intervenir et réaliser une tâche entrant dans le cadre de son emploi.

4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier qu'en sa qualité de responsable des services techniques, il incombait notamment à M. A..., pour la période en litige, de veiller à l'organisation du service pour assurer la viabilité hivernale de la voirie de la commune. Il ne saurait par suite prétendre que les instructions qu'il soutient avoir reçues à cet effet du maire de Villieu-Loyes-Mollon, sous l'autorité duquel il était placé, ne reposeraient sur aucune base légale.

5. En deuxième lieu, la seule circonstance que ses numéros de téléphone personnels aient été connus du service, donnant ainsi à sa hiérarchie la possibilité de le joindre le cas échéant à son domicile en dehors des horaires réguliers du service, en l'absence notamment de toute autre mesure l'astreignant explicitement à rester à disposition à son domicile ou en tout autre lieu, ne saurait par elle-même révéler une situation d'astreinte, qu'il prétend permanente, au sens des dispositions citées au point 2.

6. Enfin, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que les mesures que M. A... a pu prendre pour organiser le travail des équipes intervenues durant la période en litige pour garantir, au vu des informations météorologiques, le déneigement des voies publiques, l'ont été dans les jours et horaires de travail habituels pour un agent assurant, comme en l'espèce, des fonctions d'encadrement. Il n'est par ailleurs pas contesté que le travail accompli en sus par M. A... lors d'interventions auxquelles il a participé a été rémunéré au titre d'heures supplémentaires.

7. Il suit de là que M. A... n'établit pas avoir été, au cours de la période en litige, placé en situation d'astreinte au sens des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 19 mai 2005 et avoir de ce fait été astreint à un travail excédant ses sujétions de service contractuelles qui n'aurait pas été rémunéré.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villieu-Loyes-Mollon à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du défaut de rémunération de ces astreintes et à l'annulation du rejet de sa demande préalable. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros à verser à la commune de Villieu-Loyes-Mollon en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Villieu-Loyes-Mollon.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

N° 19LY03166 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03166
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly03166 ?
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