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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY02272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY02272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Haubtmann a demandé au tribunal administratif de Lyon la restitution d'un montant de 5 852 euros qu'elle a acquitté indûment en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'années 2013 assortie des intérêts moratoires correspondants.

Par une ordonnance n° 1902683 du 12 avril 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 11 juin 2019, la SAS Hau

btmann, représentée par Me Sniadower, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Haubtmann a demandé au tribunal administratif de Lyon la restitution d'un montant de 5 852 euros qu'elle a acquitté indûment en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'années 2013 assortie des intérêts moratoires correspondants.

Par une ordonnance n° 1902683 du 12 avril 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 11 juin 2019, la SAS Haubtmann, représentée par Me Sniadower, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 avril 2019 et lui accorder la restitution sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du paragraphe 1 bis de l'article 1586 quater du code général des impôts contraires à la constitution, ce qui justifie la demande de restitution d'une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquitté au titre de l'années 2013 et que les délais de réclamation fiscale qui lui ont été opposés ne sont pas applicables à une action en répétition de l'indu.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 18 novembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 18 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Haubtmann a sollicité, sur le terrain de la répétition de l'indu, la restitution d'une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au titre de l'année 2013 au motif que le chiffre d'affaires à retenir pour calculer le taux effectif d'imposition devait être limité au chiffre d'affaires propre de la société, en se prévalant de la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil constitutionnel. Par une ordonnance du 12 avril 2019 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation au regard du délai prévu au e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. La SAS Haubtmann relève appel de cette ordonnance du 12 avril 2019.

2. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'État ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation°; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 / (...) / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ".

3. S'il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour lesquels la deuxième phrase du b de l'article R. 196-2 du même livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation.

4. Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse ou ne l'a déclarée conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision. En particulier, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours à cette date, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

5. Dans sa décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, par laquelle il a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le Conseil constitutionnel a jugé sa décision applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales.

6. Il résulte, d'une part, de l'instruction que la réclamation préalable de la SAS Haubtmann contestant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe annexe à cette cotisation dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2013 a été présentée le 15 juin 2018, soit après l'expiration du délai général de réclamation prévu par les dispositions précitées du e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. D'autre part, à la date de la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, il est constant qu'il n'existait aucun litige en cours relatif aux impositions en litige. La société requérante ne saurait, par suite, valablement soutenir que la décision n° 2017-629 QPC du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017 constitue un évènement rouvrant le délai de réclamation, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation, et que, s'il appartient au Conseil constitutionnel, ainsi qu'il a été dit au point 4, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, celui-ci n'a jugé sa décision applicable qu'aux affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales, ainsi qu'il ressort du point 13 de la décision n°2017-629 QPC du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017.

7. Il résulte également de ce qui vient d'être dit, et notamment de la décision n° 2017-629 QPC du Conseil constitutionnel précitée, que la recevabilité des réclamations contentieuses doit être appréciée au regard des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales. La SAS Haubtmann ne saurait, par suite, utilement soutenir que la recevabilité de sa réclamation doit être appréciée au regard des règles de prescription propres à la répétition de l'indu.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Haubtmann est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Haubtmann et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.

4

N° 19LY02272


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur. - Délai.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ERNST et YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 14/10/2021
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02272
Numéro NOR : CETATEXT000044228092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly02272 ?
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