La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2021 | FRANCE | N°21LY00990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2021, 21LY00990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le président du syndicat mixte du technopole Alimentec (SMTA) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision du 18 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président du SMTA de la réintégrer dans ses fonctions à la date de son licenciement et de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du

jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 170040...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le président du syndicat mixte du technopole Alimentec (SMTA) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision du 18 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président du SMTA de la réintégrer dans ses fonctions à la date de son licenciement et de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700409 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 28 juillet 2016 et la décision du 18 novembre 2016 et a enjoint au président du SMTA de réintégrer Mme A... dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 28 septembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par son arrêt n°19LY00008 du 20 octobre 2020 la cour administrative de Lyon a :

1°) rejeté la requête du syndicat mixte du technopole Alimentec ;

2°) décidé que le syndicat mixte du technopole Alimentec versera une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Fréry, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier enregistré le 22 janvier 2021, Mme A... a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1700409 rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal administratif de Lyon et confirmé par l'arrêt n° 19LY00008 du 20 octobre 2020.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A... tendant à l'exécution de ce jugement confirmé par un arrêt de la cour.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2021, le syndicat mixte du technopole Alimentec, représenté par Me Cottignies, a informé la juridiction que, dans le cadre du réexamen de la situation de la requérante, il avait exécuté l'arrêt n° 19LY0008 et a demandé à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par ordonnance du 10 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Cottignies, représentant le syndicat mixte du technopole Alimentec ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée par le syndicat mixte du technopole Alimentec (SMTA) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 21 septembre 2009. Par son arrêt du n°19LY0008 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement rendu le 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 28 juillet 2016 qui a licencié Mme A... pour insuffisance professionnelle et la décision du 18 novembre 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, a enjoint à son président de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 28 septembre 2018. Mme A... demande l'exécution de cet arrêt du 20 octobre 2020.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ".

3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

5. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale. Par ailleurs, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction.

6. Il résulte de l'instruction d'une part, que par arrêté du 7 janvier 2019, le syndicat mixte du technopole Alimentec a procédé à la réintégration effective de Mme A... sur son poste initial à compter du 7 janvier 2019. D'autre part, cette dernière a été rétablie dans ses droits sociaux, notamment ses droits à pension de retraite à compter du 30 juin 2017 par le versement des cotisations sociales dues du 1er juillet 2017 au 6 janvier 2019 auprès de l'IRCANTEC. S'agissant des cotisations dues au titre de l'URSSAF, par mandat 117/2019, le syndicat a procédé au paiement des régularisations de son personnel, dont il n'est pas contesté que la somme de 10 581,92 euros corresponde à la situation personnelle de Mme A.... Par ailleurs, il n'est, pas plus, contesté que l'agent a été placé en congé de maladie ordinaire durant le préavis préalable à son licenciement du 28 juillet 2016, lequel lui a été notifié le 6 août 2016, pour la période du 7 août 2016 au 30 juin 2017. Enfin, par mandat de paiement du 10 novembre 2020, le syndicat mixte du technopole Alimentec a procédé au versement de la somme de 1 500 euros à Me Fréry au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l'arrêt n°19LY0008.

7. Au surplus, à la suite de sa réintégration, Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire, puis, le 30 septembre 2019, a été déclarée inapte définitivement à toutes fonctions sans possibilité de reclassement. Par décision du 11 octobre 2019, Mme A... a été licenciée pour inaptitude physique avec effet au terme d'un préavis de deux mois, soit le 11 décembre 2019. Mme A... n'a pas contesté cette décision qui est donc devenue définitive.

8. Par suite, et alors que les pièces fournies en défense n'ont donné lieu à aucune contestation de la part de Mme A..., le syndicat mixte du technopole Alimentec a pris, en cours d'instance, les mesures propres à assurer la complète exécution de l'arrêt n°19LY0008.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le paiement des frais exposés par le syndicat mixte du technopole Alimentec au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme A....

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du technopole Alimentec présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au syndicat mixte du technopole Alimentec.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.

4

N° 21LY00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00990
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-13;21ly00990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award