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12/10/2021 | FRANCE | N°21LY00077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 21LY00077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005172 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2021, et un mémoire

complémentaire enregistré le 9 juin 2021, M. C... A... B..., représenté par Me Guérin, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005172 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2021, M. C... A... B..., représenté par Me Guérin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour sous le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une personne incompétente ;

- la décision de refus de séjour a été prise sans réel examen de sa situation ;

- la décision de refus de séjour méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Par une décision du 3 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1975, est entré en France en avril 2014. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2018. Le 20 août 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant son état de santé. Par arrêté du 6 avril 2020, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, M. A... B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et de ce que la décision de refus de séjour a été prise sans réel examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Il y a lieu de même d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). "

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., le préfet de la Loire s'est approprié l'avis rendu le 26 novembre 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une surdité bilatérale profonde et qu'il s'est fait poser en février 2020, antérieurement à la décision en litige, un implant cochléaire. S'il fait valoir qu'il devait bénéficier d'un suivi pour le réglage de son appareil, et de séances d'orthophonie, les certificats médicaux qu'il produit, d'ailleurs antérieurs à la pose de l'appareil, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins, selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé du requérant ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen selon lequel la décision faisant obligation à M. A... B... à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit être écarté.

7. M. A... B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. M. A... B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

3

N° 21LY00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00077
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-12;21ly00077 ?
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