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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY03778

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY03778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Kosovo, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer

sa demande.

Par jugement n° 2005229 lu le 10 décembre 2020, le tribunal a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Kosovo, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par jugement n° 2005229 lu le 10 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre sous astreinte journalière de 100 euros au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison des illégalités qui entachent le refus de titre, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la fixation du pays de destination est privée de base légale en raison des illégalités qui entachent le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... qui serait entré irrégulièrement en France, en septembre 2019, et y aurait été rejoint tout aussi irrégulièrement par son épouse et leurs quatre enfants, ne peut se prévaloir de liens personnels intenses et anciens en France. Il suit de là que le refus de titre de séjour litigieux ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions alors codifiées au 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aucune stipulation de la convention internationale des droits de l'enfant n'impose de préserver l'unité de la cellule familiale en France, exclusivement. Tous les membres du foyer de M. A... ayant vocation à quitter le territoire, le refus de titre n'a pas lésé l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, protégé par l'article 3-1 de ladite convention.

3. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les motifs des points 1 et 2.

4. Enfin, l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire dirigée la fixation du pays de destination doit être écartée par les motifs des points 1 à 3.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

6. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise au disposition au greffe le 30 septembre 2021.

3

N° 20LY03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03778
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly03778 ?
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