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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY03761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY03761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2006876 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... B

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Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2006876 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement rendu le 9 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination.

2. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 18 janvier 1996, expose être entré en France en 2016 pour y rejoindre deux frères et deux sœurs qui y vivent régulièrement et dont le plus jeune l'héberge. S'il justifie avoir travaillé à partir de 2018, il est constant qu'arrivé à l'âge adulte en France, il est célibataire et sans enfant et ne fait pas état d'une intégration particulière. Dans ces circonstances, les attaches familiales dont M. A... B... dispose en France et les contrats de travail dont il a bénéficié ne suffisent pas à considérer que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du préfet du Rhône ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Enfin les deux seuls moyens invoqués à l'encontre de cette décision ayant été écartés, M. A... B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

No 20LY037613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03761
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly03761 ?
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