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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY03659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY03659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, subs

idiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation en le munissant d'une autorisati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour sous sept jours, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002162 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a :

1°) annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne du 3 juillet 2020 ;

2°) enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... B... et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans des délais de, respectivement, quinze jours et deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

4°) rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse (SELARL Claisse et associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de M. A... B....

Il soutient que :

- il n'a nullement entaché son arrêté d'une erreur de droit, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour et à l'examen de la situation professionnelle du demandeur auquel il a procédé ;

- les autres moyens soulevés par M. A... B..., tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, n'étaient pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Monconduit (SELARL Christelle Monconduit), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit en exigeant, pour appliquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examiner son droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, un motif exceptionnel lié à sa vie privée et familiale ;

- le préfet de l'Yonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, au vu de sa situation professionnelle.

Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021.

Par un courrier du 2 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne a méconnu le champ d'application de la loi en examinant, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de M. A... B... au titre de son activité salariée, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquant pas au ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l'Yonne relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 3 juillet 2020 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., de nationalité tunisienne, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour avant de procéder à un nouvel examen de sa demande.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 24 avril 2019, M. A... B... s'est uniquement prévalu de la durée de son séjour en France et de son expérience professionnelle comme boulanger. Pour rejeter cette demande, le préfet de l'Yonne a, d'une part, précisé la durée de son séjour en France avant d'indiquer que " le seul fait de séjourner en France depuis 2010, et qui plus est irrégulièrement (...), ne constitue nullement un motif d'admission exceptionnelle au séjour " et a, d'autre part, rappelé son expérience professionnelle et sa durée avant d'indiquer que " le fait de travailler sans autorisation de travail et sans titre de séjour n'est pas de nature à justifier l'admission exceptionnelle ". Il a également indiqué que l'intéressé aura la possibilité de revenir légalement en France comme salarié sous couvert d'un visa de long séjour, qu'il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et qu'il n'est pas isolé en Tunisie, avant de conclure qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire et que la mesure envisagée ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet de l'Yonne a ainsi apprécié, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation en procédant à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A... B..., sans commettre d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, pour annuler les décisions en litige, retenu le moyen tiré de l'erreur de droit dont il aurait entaché sa décision dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Dijon que devant la cour.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, le préfet de l'Yonne, qui a notamment rappelé succinctement la situation professionnelle de M. A... B... et n'était pas tenu de reprendre précisément l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, M. A... B..., qui n'apporte aucune autre précision à l'appui de ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, et comme indiqué ci-dessus, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet de l'Yonne, qui n'était pas tenu de faire état de chacun des justificatifs produits à l'appui de la demande dont il était saisi, a, contrairement à ce que prétend M. A... B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs de droit ou d'appréciation dont cet examen serait entaché.

10. En troisième lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 5221-2, R. 5221-11, R. 5221-3 et R. 5221-17 du code du travail qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail.

11. M. A... B... soutient que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été préalablement examinée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation. Il est constant que M. A... B... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail émanant de son employeur. Par suite, en rejetant la demande de M. A... B... au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes sans procéder à l'instruction de cette demande, le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... B..., le préfet de l'Yonne a également relevé que l'intéressé était entré en France sans être muni d'un visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Yonne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, non contesté, tiré du défaut de visa de long séjour, qui suffisait à justifier la décision litigieuse.

12. En quatrième lieu, comme indiqué au point 3 du présent arrêt, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas au ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Par suite, le préfet de l'Yonne a méconnu le champ d'application de la loi en examinant le droit au séjour de M. A... B..., de nationalité tunisienne, au titre de l'activité salariée dont il se prévalait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de l'Yonne, qui a estimé que la situation de M. A... B... ne justifiait pas qu'il soit dérogé au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'accord franco-tunisien, a également examiné l'opportunité de faire bénéficier l'intéressé d'une mesure de régularisation exceptionnelle. Le préfet de l'Yonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce seul motif. Par suite, le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Yonne dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

14. M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1982, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2010 et établit y avoir résidé de façon habituelle depuis 2012. S'il résidait ainsi depuis près de huit ans sur le territoire français, à la date de l'arrêté en litige, il est constant que, célibataire et dépourvu de charge de famille, il n'y dispose d'aucune attache familiale, à l'exception d'un frère et d'une nièce. Par ailleurs, les pièces qu'il produit, composées essentiellement de relevés bancaires, de titres de transport et de pièces médicales, de même que l'activité professionnelle dont il se prévaut, ne permettent pas de considérer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et qu'il puisse s'y prévaloir d'une insertion particulière. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces circonstances, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Yonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

15. Enfin, pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... B... en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 3 juillet 2020 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

4

N° 20LY03659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03659
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly03659 ?
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