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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY03429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY03429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que jeune majeur ou en raison de circonstances humanitaires, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiai

rement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que jeune majeur ou en raison de circonstances humanitaires, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.

Par jugement n° 2001783 lu le 11 août 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 24 septembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'application et l'appréciation des critères tirés de sa situation personnelle et le principe de bonne administration de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que l'article L. 313-14 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2020.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 18 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. A..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour et l'éloigner du territoire.

2. La délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant conditionnée au suivi par le jeune majeur d'une formation professionnelle depuis au moins six mois, condition que ne remplissait pas M. A..., les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le bilan de sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants, alors même que de manière superfétatoire, l'auteur de la décision en litige oppose les liens familiaux du demandeur dans son pays d'origine. En outre, l'une des conditions nécessaires à la délivrance du titre demandé n'étant pas remplie, le principe de bonne administration de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne saurait être interprété comme faisant obligation à l'administration de délivrer une autorisation de séjour en méconnaissance de dispositions qui s'imposent à elle.

3. Les perspectives d'opportunité professionnelle en France ou le traumatisme vécu lors du voyage vers la France, qui ne constitue plus un risque actuel pesant sur l'intéressé, ne relèvent d'aucune nécessité impérieuse susceptible d'être regardée comme un motif humanitaire au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition, dirigé contre le refus de séjour, doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A... vivent au Mali où lui­même a toujours vécu jusqu'à son arrivée en France, où il ne possède pas le centre de ses intérêts matériels et moraux en dépit de sa volonté d'intégration. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte excessive portée à son droit à la vie privée et familiale, dirigés contre le refus de régulariser le séjour de l'intéressé, doivent être écartés.

5. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les motifs des points 2 à 4.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

4

N° 20LY03429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03429
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly03429 ?
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