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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY03035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY03035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie

privée et familiale " ou " salarié ", ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001815 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. A..., représenté par la Selarl B2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2020 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre de séjour ; ils ont commis une erreur de droit en estimant que le visa de la promesse d'embauche satisfait à l'obligation de motivation ; le motif invoqué par le préfet de l'Isère selon lequel il ne justifie d'aucune impossibilité de se réinsérer professionnellement en Tunisie est inopérant car détaché de toute considération liée à la qualité de la promesse d'embauche ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Isère n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances exceptionnelles ou humanitaires prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils ont commis une erreur de droit en estimant que la délivrance d'un titre de séjour était régie par les seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; il pouvait invoquer la méconnaissance de cet article dans sa composante sur la vie privée et familiale ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour pour avis ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d 'une erreur manifeste dans l'application du pouvoir de régularisation du préfet ; il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

- la décision repose sur une décision elle-même illégale ;

- le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en prenant en compte une obligation de quitter le territoire français ancienne, qui ne peut valablement lui être opposée du fait de l'application des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant qu'il n'a jamais eu connaissance de cette décision ;

- il aurait dû tenir compte de l'existence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle repose sur des décisions illégales ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en prenant en compte une précédente obligation de quitter le territoire français trop ancienne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1.

Sur décision fixant le pays de destination :

- elle repose sur des décisions illégales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 23 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction et sa numérotation applicable à la date de la décision attaquée ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1983, est entré en France en 2008 et s'y est maintenu irrégulièrement en dépit des refus de titres de séjour qui lui ont été opposés en 2009 et en 2012. Il a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 10 septembre 2019 au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité salarié. Celle-ci a été rejetée par le préfet de l'Isère par un arrêté du 3 juin 2020 l'obligeant également à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.

3. En se bornant à déclarer dans sa requête qu'il réitère devant la cour les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A... ne fournit pas les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé. Ceux-ci ne peuvent dès lors qu'être écartés.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, si les nombreuses pièces médicales ou relevés bancaires produits par M. A... permettent de regarder comme établie sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2009 et 2010, ainsi que pour les années 2012 à 2020, il n'a produit aucun élément de nature à établir celle-ci pour l'année 2011. Le préfet n'était dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, pas tenu de soumettre pour avis le cas de M. A... à la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. M. A... qui a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour une simple promesse d'embauche, ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissant tunisiens titulaires d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de l'Isère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'avait pas à examiner la pertinence de cette promesse d'embauche au regard des critères de l'article L. 5221-20 du code du travail. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé son refus de titre de séjour sur ce point ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, l'absence de justification de l'impossibilité de se réinsérer professionnellement en Tunisie ne constitue pas un motif de refus de régularisation en qualité de salarié, mais a été opposée par le préfet de l'Isère en réponse à la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que ce motif, dépourvu de lien tant avec la situation de l'emploi en France qu'avec la qualité de sa promesse d'embauche, ne pouvait lui être opposé par le préfet de l'Isère.

8. En quatrième lieu, entré pour la première fois en France à l'âge de 25 ans, célibataire et sans enfant, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, ne fait pas état, même si son frère vit en France, d'une intégration familiale, sociale ou professionnelle particulière de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la délivrance est subordonnée à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, M. A... n'est pas non plus fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En sixième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A... mentionnée aux points précédents, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, le moyen tiré de ce que cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". Aux termes de l'article R. 611-7-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement AGDREF2, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger. / Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants : 1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsque après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ; 2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ; 3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ; 4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période. / Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation ".

15. Selon les indications fournies par le préfet, à la demande de la cour, non contestées par M. A..., ce dernier n'a pas déféré à la convocation que le préfet de l'Isère expose lui avoir envoyée afin de lui notifier son arrêté du 7 avril 2014, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, cet arrêté doit être réputé notifié à l'intéressé et lui est opposable. M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 septembre 2019, conduisant nécessairement à la mise à jour de son dossier, ne peut revendiquer en conséquence le droit à l'effacement des données prévu par l'article R. 611-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne se serait pas soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement, compte tenu de son ancienneté. Il se trouvait ainsi dans le cas visé au d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement en litige. Sa situation ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière au regard de ces dispositions. Les moyens selon lesquels le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation, a commis une erreur de droit et a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre des décisions dont la légalité vient d'être examinée, ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle qui lui interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

17. En deuxième lieu, il ressort de la décision litigieuse que conformément aux dispositions précitées, le préfet de l'Isère a procédé à l'examen de la situation du requérant au regard de l'ensemble des critères définis au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a suffisamment motivé sa décision.

18. En troisième lieu, le préfet de l'Isère n'ayant pas fondé l'interdiction de retour sur le territoire français en litige sur la précédente décision de même nature prise à l'encontre de l'intéressé, le moyen selon lequel les délais conduisant à l'effacement des données relatives à cette interdiction de retour sur le territoire français seraient écoulés doit être écarté comme inopérant. Il est en tout état de cause infondé comme il a été dit au point 15.

19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit en prenant en compte une précédente obligation de quitter le territoire français ancienne doit être écarté.

20. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A... mentionnée aux points précédents, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée limitée à un an, d'une erreur d'appréciation ou porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

21. Les moyens invoqués à l'encontre des autres décisions de l'arrêté en litige ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celles-ci à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle qui fixe le pays de destination.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les conclusions à fin d'annulation de M. A... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

No 20LY030358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03035
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly03035 ?
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