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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY02332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY02332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de r

éexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001973 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 août 2020, Mme B..., représentée par Me Albertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 21 février 2020 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation n'entre pas dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 12 août 1988, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 du préfet de la Drôme qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside en France depuis l'année 2013. Elle s'est mariée, le 18 mars 2013 au consulat général du Maroc à Lyon, avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 mai 2022, avec lequel elle a eu deux enfants, nés le 3 février 2014 et le 21 octobre 2016. Il est constant qu'à la date du refus de titre litigieux, les époux entretenaient une communauté de vie en France, où sont nés leurs enfants, depuis six ans. Dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressée dispose d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en mai 2019, Mme B... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Le refus de titre de séjour opposé à Mme B... étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement dont il est assorti doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Albertin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001973 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Drôme du 21 février 2020 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du lieu de résidence de Mme B... à la date du présent arrêt de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Albertin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

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N° 20LY02332


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 30/09/2021
Date de l'import : 12/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY02332
Numéro NOR : CETATEXT000044172399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly02332 ?
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