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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY00800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY00800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par jugement n° 1904316 lu le

28 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par jugement n° 1904316 lu le 28 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 février 2020, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 26 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre.

Par mémoire enregistré le 11 mai 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête par les motifs du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est réservée aux étrangers ayant en France des attaches privées et familiales telles qu'un refus porterait une atteinte excessive au droit protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'insertion du demandeur étant appréciée, notamment, en fonction de sa connaissance des valeurs de la République.

2. M. B..., célibataire sans charge de famille et âgé de trente ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas vocation à vivre avec son oncle et sa tante français, tandis que son séjour irrégulier sur le territoire depuis 2010 ne révèle pas une insertion particulière dans la société française dont les valeurs reposent sur le respect de la loi. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dirigé contre le refus de titre, doit être écarté.

3. Le désir de s'établir en France ne relève d'aucune nécessité impérieuse susceptible d'être regardée comme une considération humanitaire au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. L'exception d'illégalité du refus de titre, dirigée contre les mesures d'éloignement, doit être écartée par les motifs des points 1 à 3.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.

6. Les conclusions présentées par M. B..., partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

2

N° 20LY00800


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 30/09/2021
Date de l'import : 12/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00800
Numéro NOR : CETATEXT000044172375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly00800 ?
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