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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé l'Albanie, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdite de retour pendant an, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, enfin, d'annuler l'arrêté du 6 fé

vrier 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a assignée à résidence.

Par jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé l'Albanie, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdite de retour pendant an, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, enfin, d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a assignée à résidence.

Par jugement n° 2000977, 2000978 lu le 12 février 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 février 2020, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il fait droit à la demande d'annulation de son arrêté du 6 février 2020 portant éloignement du territoire et interdiction de retour de Mme B... et d'injonction, et de rejeter la demande présentée à cette fin au tribunal.

Il soutient que, dans les circonstances propres à l'espèce, il n'était pas tenu d'instruire la mesure d'éloignement en prenant en considération l'état de santé de l'intéressée, de telle sorte que ne sauraient lui être opposées les dispositions des articles L. 511-4 (10°) et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 2 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le préfet de la Savoie ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8. / En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ".

2. Il ressort de ces dispositions que, lorsque l'étranger invoque la gravité de son état de santé, l'administration, à qui incombe l'instruction de la mesure d'éloignement qu'elle envisage de prendre, a l'obligation, après avoir vérifié la crédibilité et la cohérence de ces déclarations, d'y donner suite en demandant, par les moyens énoncés au point 1, la production du certificat d'un praticien puis l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il est sans incidence sur la portée de cette obligation qui a pour but, non de sanctionner l'intéressé de son silence, mais d'éviter que par manque de soins le retour au pays d'origine l'expose à des risques exceptionnellement graves, que celui-ci ne s'en soit pas prévalu antérieurement ou ne soit pas porteur d'un certificat médical afin de faire échec à une mesure de police qu'au surplus il ne peut pas prévoir.

3. Les déclarations recueillies par les services de police au cours de l'audition de Mme B..., qui indiquait souffrir d'une pathologie ophtalmique rare, ne présentaient pas d'incohérence manifeste. Dès lors et ainsi que l'a relevé le premier juge, le préfet de la Savoie n'a pu sans méconnaître l'obligation d'instruction instituée par les articles L. 511-4 (10°) et R. 511-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloigner du territoire en se dispensant de vérifier la gravité de son état de santé et, le cas échéant, l'accès effectif à des soins adaptés en Albanie.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 février 2020 par lequel il a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour et a délivré injonction de remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexamen de la situation de l'intéressée. La requête doit, dès lors, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

4

N° 20LY00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00793
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly00793 ?
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