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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY00606

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY00606


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20LY00606 du 4 février 2021, la présente cour administrative d'appel a annulé la décision du 28 août 2018 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant suspension à son égard du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2019 rejetant sa demande, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7

61-1 du code de justice administratif et, avant dire droit sur ses concl...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20LY00606 du 4 février 2021, la présente cour administrative d'appel a annulé la décision du 28 août 2018 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant suspension à son égard du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2019 rejetant sa demande, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administratif et, avant dire droit sur ses conclusions à fins d'injonction, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par les parties de toutes pièces ou observations permettant à la cour de déterminer si le transfert de M. B... a été exécuté et, dans l'affirmative, à quelle date ; dans l'hypothèse où la France serait devenue responsable de la demande d'asile de M. B..., s'il a été statué sur cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, si oui, à quelle date ; et si d'autres évènements sont susceptibles d'avoir une incidence sur la reconstitution, à laquelle il convient de procéder, de la période pendant laquelle M. B... a été illégalement privé du bénéfice des conditions d'accueil matériel des demandeurs d'asile.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2021, l'OFII indique que la France s'est déclarée responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B..., lequel a été placé en procédure normale le 23 octobre 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2020, qu'il a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile majorée pour compenser l'absence d'hébergement proposé par l'office de décembre 2017 à août 2018, qu'il n'était pas en possession d'une attestation pour demandeur d'asile en cours de validité du 27 août 2018 au 22 octobre 2019 et n'a entrepris aucune démarche pour obtenir le renouvellement de son attestation, que sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rejetée par décision du 15 novembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2021, M. B... indique que le refus de rétablissement dans ses droits que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a opposé le 15 novembre 2019 ne saurait le priver du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 22 octobre au 16 octobre 2020, qu'il a entrepris des démarches administratives en vue d'obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile qui n'ont abouti que le 23 octobre 2019, date à laquelle il a obtenu une nouvelle attestation de sorte qu'il doit bénéficier de la reconstitution de ses droits pour la période du 28 août 2018 au 16 octobre 2020, date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile.

M. B... a produit un nouveau mémoire le 15 mars 2021qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vray, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du 28 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile de M. B..., ressortissant guinéen, et, avant dire droit sur les conclusions à fin d'exécution de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du 28 août 2018, sous astreinte, ordonné un supplément d'instruction tendant à obtenir des parties toutes pièces ou observations permettant à la cour de déterminer : si le transfert de M. B... a été exécuté et, dans l'affirmative, à quelle date ; dans l'hypothèse où la France serait devenue responsable de la demande d'asile de M. B..., s'il a été statué sur cette demande par l'OFII et, si oui, à quelle date ; et si d'autres évènements sont susceptibles d'avoir une incidence sur la reconstitution, à laquelle il convient de procéder, de la période pendant laquelle M. B... a été illégalement privé du bénéfice des conditions d'accueil matériel des demandeurs d'asile.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 741-1, L. 742-1, L. 744-1, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 744-8 du code, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile applicables aux décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019, que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code. La circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'OFII de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

3. Il ressort des éléments recueillis à la suite du supplément d'instruction contradictoire ordonné par la cour qu'à l'expiration du délai de transfert, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande d'asile, M. B... s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, le 23 octobre 2019, que l'OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 15 novembre 2019 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés du 29 janvier 2020 confirmée le 7 octobre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte que M. B... a été privé illégalement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 28 août 2018, date de la décision portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile annulée par la cour, au 23 octobre 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale aux fins qu'elle soit examinée par la France.

4. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir M. B... rétroactivement dans ses droits pour la période du 28 août 2018 au 23 octobre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B... dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile pour la période du 28 août 2018 au 23 octobre 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

2

N° 20LY00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00606
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly00606 ?
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