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30/09/2021 | FRANCE | N°19LY04691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY04691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'ordonner une expertise psychiatrique ;

2°) d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier de Paray-le-Monial a prononcé sa révocation ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Paray-le-Monial de le rétablir dans ses droits ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monia

l une somme de 2 173 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'ordonner une expertise psychiatrique ;

2°) d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier de Paray-le-Monial a prononcé sa révocation ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Paray-le-Monial de le rétablir dans ses droits ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 2 173 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902086 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 28 février 2020, M. B..., représenté par Me Vermorel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 novembre 2019 ;

2°) d'ordonner la réalisation d'une expertise psychiatrique ;

3°) d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier de Paray-le-Monial a prononcé sa révocation ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Paray-le-Monial de le rétablir dans ses droits ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 2 173 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit quant à la nature du contrôle qu'il leur appartenait d'opérer ;

- la sanction en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, le comité médical n'ayant pas été saisi ;

- les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la sanction en litige ;

- cette sanction est disproportionnée et, à titre subsidiaire, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la réalisation d'une expertise médicale pourra être ordonnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le centre hospitalier du pays charolais-brionnais, venant aux droits du centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté par Me Chaussade (SELARL Delsol Avocats), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés, qui sont soit inopérants soit infondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 2 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lequesne, avocat, représentant le centre hospitalier du pays charolais-brionnais ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2019 du centre hospitalier de Paray-le-Monial, depuis devenu le centre hospitalier du pays charolais-brionnais, ordonnant sa révocation.

Sur la régularité du jugement :

2. L'erreur de droit dont les premiers juges auraient, selon M. B..., entaché le jugement attaqué, quant à la nature du contrôle qu'il leur appartenait d'opérer, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, à supposer que M. B... ait entendu se prévaloir d'un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, en l'absence de saisine d'un comité médical, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y statuer.

4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Selon l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) la révocation (...) ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. D'une part, par un jugement du juge de proximité de Mâcon du 13 avril 2017, depuis devenu définitif, M. B... a été reconnu coupable des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail survenus le 17 juin 2016 au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial à l'encontre de son supérieur, M. B. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport disciplinaire daté du 19 octobre 2016, établi à partir du témoignage de deux agents présents lors des faits et dont l'exactitude n'est pas démentie, qu'après avoir tenu des propos insultants à l'égard de son supérieur, il l'a menacé, puis l'a frappé au visage d'un coup de poing. Si les certificats médicaux produits par M. B... font état de son caractère hypersensible et impulsif, ils n'établissent nullement qu'il souffrait, au moment de ces faits, d'une pathologie ou de troubles tels qu'il aurait alors été privé de toute capacité de discernement. Il ne peut dès lors soutenir que son état mental, pour lequel il n'était, au demeurant, jusqu'alors nullement suivi médicalement, faisait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme responsable de ses actes. Son comportement a ainsi constitué une faute de nature à justifier une sanction.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le comportement inadapté de M. B..., notamment son incapacité à travailler en équipe et à respecter ses supérieurs hiérarchiques, lui avait déjà été régulièrement reproché depuis 2009 à l'occasion de ses évaluations. En outre, par décision du 19 février 2013, il avait déjà été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, assortie d'un sursis de deux mois, pour menaces envers le directeur des services économiques et logistiques. M. B..., qui a ainsi entretenu des relations conflictuelles avec différents supérieurs hiérarchiques, ne démontre nullement que les faits de violence reprochés seraient une réaction à une situation de harcèlement entretenue à son égard par M. B., en l'absence de toute précision et de toute pièce quant aux faits susceptibles de la caractériser. Dans ces conditions, les certificats établis par Mme C..., psychologue, à partir de ses seuls propos et nullement corroborés sur ce point par les psychiatres qui lui ont succédé, sont dépourvus de toute force probante quant à l'existence d'un tel harcèlement. Enfin, et contrairement à ce que prétend M. B..., sa hiérarchie n'est pas restée inactive face à son comportement impulsif, en le changeant de poste en 2014 en raison de ses difficultés relationnelles et en mettant en place un accompagnement individuel par une société extérieure, ainsi qu'un projet de formation en avril 2016. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et aux précédents reproches et sanctions dont il avait déjà fait l'objet, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction en litige serait disproportionnée.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du pays charolais-brionnais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 600 euros à verser au centre hospitalier du pays charolais-brionnais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier du pays charolais-brionnais une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier du pays charolais-brionnais.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

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N° 19LY04691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04691
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly04691 ?
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