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30/09/2021 | FRANCE | N°19LY04546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY04546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Charles de Foucauld a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au mois de novembre 2017 pour un montant de 132 758 euros.

Par un jugement n° 1802321 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir accordé à la SCI Charles de Foucauld le remboursement d'un montant de 33 607 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductibl

e dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2017, a rejeté le surplus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Charles de Foucauld a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au mois de novembre 2017 pour un montant de 132 758 euros.

Par un jugement n° 1802321 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir accordé à la SCI Charles de Foucauld le remboursement d'un montant de 33 607 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2017, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2019 et 22 septembre 2020, la SCI Charles de Foucauld, représentée par Me Delsol, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2019, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses litigieuses se rattachent bien, de par leur nature, à l'objet social de la SCI Charles de Foucauld, alors même que la SCI n'en a repris qu'une partie ; de plus, l'OGEC Charles de Foucauld n'a déduit aucune taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces dépenses ;

- l'administration ne peut pas limiter les dégrèvements accordés à la SCI Charles de Foucauld uniquement aux dépenses engagées pendant la période de six mois précédant l'identification de celle-ci à la taxe sur la valeur ajoutée. Le dégrèvement devra être étendu à l'ensemble des dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au 7 août 2016.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 19 592 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- seules les dépenses relatives à la période postérieure au 7 août 2016 devraient ouvrir droit à déduction. Dans la mesure où ces dépenses ont été reprises par la SCI, conformément à l'annexe jointe à ses statuts, seules les factures émises au nom de l'OGEC entre cette date et celle du 28 novembre 2016, date de constitution de la SCI peuvent ouvrir droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les factures émises au nom de l'OGEC postérieurement à la constitution de la SCI ne peuvent ouvrir droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée au nom de cette dernière conformément aux dispositions des articles 289 II du code général des impôts et 242 nonies A de l'annexe II audit code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Charles de Foucauld a été créée le 28 novembre 2016 entre l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Charles de Foucauld et l'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre de l'ensemble scolaire Charles de Foucauld. Elle a pour objet l'acquisition, l'administration, et la gestion par location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers ainsi que le développement, l'amélioration et la gestion d'immeubles utilisés pour l'enseignement privé catholique. Le 18 décembre 2017, elle a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2017 pour la somme de 818 667 euros. Par une décision du 6 février 2018, l'administration a accepté partiellement sa demande. La SCI Charles de Foucauld relève appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après lui avoir accordé le remboursement d'un montant de 33 607 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2017, a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 1er juin 2021, intervenue en cours d'instance, l'administration a prononcé un dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 19 592 euros. Les conclusions de la requête de la SCI Charles de Foucauld sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". Aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 du même code : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles des articles 9, 168 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, alors même, d'une part, que les premières dépenses sont effectuées pour les besoins de l'activité économique d'une société qui n'a pas encore effectivement débuté mais pour laquelle l'assujetti s'identifiera à la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable à partir de la réalisation des opérations donnant lieu au droit à déduction et, d'autre part, que les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, objet du droit à déduction, auraient été établies au nom des fondateurs de la société ou acquittées par eux.

4. Il résulte de l'instruction que le 8 février 2017, la SCI Charles de Foucauld a déposé une déclaration d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations des locaux nus à usage professionnel sur l'ensemble immobilier affecté aux activités scolaires de l'établissement scolaire Charles de Foucauld. Pour limiter à la période postérieure au 7 août 2016, le droit de la SCI Charles de Foucauld à obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les dépenses relatives aux travaux de restructuration et d'extension de l'ensemble scolaire Charles de Foucauld dont elle ne conteste pas qu'elles ont été engagées pour les besoins de l'activité de la requérante, et avant sa constitution, l'administration invoque le motif tiré de ce qu'un délai de plus de six mois entre la réalisation des opérations concernées et l'identification de la requérante à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut constituer un délai raisonnable permettant de pratiquer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses. Toutefois, l'administration, qui ne conteste pas l'existence ou le montant du droit à déduction de la taxe afférente aux dépenses concernées ni n'allègue aucune fraude, ne peut, pour apprécier le caractère raisonnable du délai pris par la société pour s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée, se fonder sur la seule durée du délai pris par la société pour procéder à cette identification, sans tenir compte du fait que cette société, lors de sa constitution a volontairement limité la reprise des dépenses engagées par l'OGEC en son nom et pour son compte, à celles qui l'avaient été après le 1er janvier 2016. Par suite, la SCI Charles de Foucauld est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Charles de Foucault et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Charles de Foucault à concurrence de la somme de 19 592 euros.

Article 2 : Il est accordé à la SCI Charles de Foucauld, à concurrence d'un montant de 79 560 euros, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2017.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCI Charles de Foucault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Charles de Foucault et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

5

N° 19LY04546


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions. - Remboursements de TVA.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 30/09/2021
Date de l'import : 12/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY04546
Numéro NOR : CETATEXT000044172332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly04546 ?
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