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30/09/2021 | FRANCE | N°19LY04437

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY04437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 12 juin 2018 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation s'opposant à l'échange de la parcelle B 115 ;

2°) subsidiairement, d'ordonner la réalisation d'une expertise.

Par un jugement n° 1801439 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 12 juin 2018 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation s'opposant à l'échange de la parcelle B 115 ;

2°) subsidiairement, d'ordonner la réalisation d'une expertise.

Par un jugement n° 1801439 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, M. B..., représenté par Me Gourdou (SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision de la commission d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 12 juin 2018 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner, avant-dire droit, la réalisation d'une expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commission d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le signataire de la décision en litige n'était pas compétent pour la signer ;

- cette décision méconnaît l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles attribuées n'ayant pas une valeur équivalente à celle de la parcelle retirée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, le département du Puy-de-Dôme, représenté par Me Desforges (SELARL Le Sourd Desforges), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- l'expertise sollicitée n'est pas utile.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2021.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 17 juin 2021 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ancien agriculteur, est propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Tauves, qui ont été incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement agricole et forestier par délibération du conseil général du Puy-de-Dôme du 27 mai 2013. Par courrier du 20 janvier 2018, il a contesté la distribution retenue par la commission départementale d'aménagement foncier le 3 juillet 2017. Lors de sa séance du 29 mai 2018, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation et retiré la parcelle B 115, numérotée YA 7, de son compte de propriété, en échange de parcelles numérotées YA 4 et YA 5. Un extrait certifié conforme de cette délibération lui a été délivré le 12 juin 2018. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 12 juin 2018. En relevant appel de ce jugement, M. B... doit être regardé comme demandant, outre l'annulation du jugement attaqué, l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 29 mai 2018, en tant qu'elle rejette sa réclamation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. B... conteste la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme adoptée lors de sa séance du 29 mai 2018, en ce qu'elle rejette sa réclamation. Dès lors, l'identité et la qualité de celui qui lui a délivré un extrait, certifié conforme, de cette décision publiée au registre des délibérations de la commission est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C... pour signer la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ". L'article L. 123-4 de ce même code prévoit que : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) ".

4. Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété.

5. Il résulte de la décision en litige que la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a estimé qu'en contrepartie d'apports d'une surface de 15 hectares 63 ares et 10 centiares, d'une valeur de productivité réelle de 134 578 points, M. B... avait reçu des parcelles d'une surface de 17 hectares, 62 ares et 28 centiares d'une valeur de 147 444 points. L'expertise datée du 16 avril 2019 dont M. B... se prévaut confirme qu'à l'issue de cette opération d'aménagement foncier, son compte de propriété comportait ainsi des parcelles d'une superficie et d'une valeur de productivité réelle supérieures à celles qui y figuraient initialement. La circonstance que certaines des parcelles reçues présenteraient de moindres qualités qu'une des parcelles retirées s'avère dès lors dépourvue d'incidence, l'équivalence ne s'appréciant pas parcelle par parcelle. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime a été méconnue.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Puy-de-Dôme, ni d'ordonner la réalisation d'une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 700 euros à verser au département du Puy-de-Dôme en application ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au département du Puy-de-Dôme une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au département du Puy-de-Dôme et à la commune de Tauves.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

4

N° 19LY04437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04437
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture et forêts. - Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly04437 ?
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