La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2021 | FRANCE | N°19LY01070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC des Chazettes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 9 octobre 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ces actes le 8 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800440 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du

préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 9 octobre 2017 et la décision implicite de rejet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC des Chazettes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 9 octobre 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ces actes le 8 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800440 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 9 octobre 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le GAEC des Chazettes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2019 le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande du GAEC des Chazettes présentée devant le tribunal administratif.

Le ministre soutient que les arrêtés préfectoraux litigieux ne sont pas entachés d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, le GAEC des Chazettes représenté par Me Maisonneuve conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand soit confirmé ;

3°) à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 9 octobre 2017 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

4°) et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le GAEC des Chazettes, exerçant une activité agricole de polyculture et d'élevage non spécialisés, a demandé l'annulation d'une part, de l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter des parcelles appartenant à Mme B..., situées sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie, pour une surface de 19 hectares et 46 ares, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité a accordé l'autorisation d'exploiter ces terres au GAEC C..., ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ces actes le 8 décembre 2017. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation relève appel du jugement rendu le 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Ce contrôle a aussi pour objectifs de : 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ". Selon l'article L. 331-3, " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". L'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1. ". Il résulte des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles.

3. Alors que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait K bis, qu'à la date du 9 octobre 2017 des arrêtés attaqués, M. A... C... n'était pas membre du GAEC C.... D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation fait valoir que M. A... C... n'a été agréé comme associé du GAEC C... que lors d'une assemblée générale du GAEC du 12 mars 2018, à compter du 1er janvier 2018. De même, si le plan de professionnalisation personnalisé de l'intéressé a fait l'objet d'un agrément le 14 février 2017, il n'a été validé que le 7 décembre 2017, soit postérieurement à l'autorisation d'exploiter du 9 octobre 2017. Enfin, la double circonstance, que Julien C... ait obtenu son bac professionnel " conduite et gestion de l'exploitation agricole " le 23 juin 2017 et qu'il envisageait de s'installer, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, en incluant M. A... C... au nombre des membres du GAEC C... pour considérer que la demande du GAEC C... devait être classée en catégorie 1, " installation ", sur la base de trois actifs et pour lui accorder la première autorisation d'exploiter les terres en litige et refuser au GAEC des Chazettes la seconde autorisation contestée, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a entaché sa décision d'une erreur de fait.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 9 octobre 2017.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au GAEC des Chazettes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au GAEC des Chazettes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des Chazettes et au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

3

N° 19LY01070


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 30/09/2021
Date de l'import : 12/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01070
Numéro NOR : CETATEXT000044172294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly01070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award