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28/09/2021 | FRANCE | N°20LY02569

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 20LY02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Mens a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705533 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, et un mémoire en réplique

, enregistré le 1er juin 2021, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par la Selarl ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Mens a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705533 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2021, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par la Selarl CDMF Affaires Publiques Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 14 mars 2017 approuvant le PLU de Mens ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Mens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les modalités de concertation fixées par la délibération du 1er octobre 2009 n'ont pas été respectées en l'absence d'affichage des réunions de la commission municipale d'aménagement durable du territoire, de tenue d'un registre d'observations disponible pour le public aux heures d'ouverture du secrétariat de la mairie et de permanences d'élus après les élections municipales de 2014 ; c'est à tort que le tribunal a neutralisé ce vice en estimant qu'il n'a pas privé les administrés d'une garantie et a été sans influence sur le sens de la délibération ; les publications de journaux municipaux se sont concentrées sur une période courant jusqu'en mars 2015, ce alors même que le projet de PLU n'a été arrêté qu'en janvier 2016 ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le conseil municipal à l'occasion de la séance du 22 septembre 2016 aurait procédé à un nouvel arrêt du projet ; la procédure est ainsi entachée d'un vice d'incompétence, l'organe délibérant de la commune étant seul compétent pour modifier le projet de plan et procéder à un nouvel arrêt dudit projet ; le projet substantiellement modifié devait être de nouveau soumis pour avis aux personnes publiques associées ; c'est également à tort que le tribunal a estimé que l'absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées et le caractère incomplet du dossier en résultant n'a pas nui à l'information des personnes intéressées et ne les a pas privées d'une garantie ; tant l'ensemble des personnes publiques associées que le public ont été privés d'une garantie, respectivement pour ne pas avoir été consulté sur le projet effectivement soumis à l'enquête, et pour ne pas avoir pu bénéficier des avis des personnes publiques associées sur le projet substantiellement modifié qui lui était effectivement soumis ;

- le classement en zone agricole A3 des parcelles cadastrées section AO n° 58 et 59 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles sont intégrées au quartier des Levas et incompatibles avec toute vocation agronomique ; la commune ne pouvait valablement pour justifier ce classement opposer le schéma de cohérence territoriale de la région urbaine grenobloise, la compatibilité de son PLU avec ce document supra-communal ne pouvant s'apprécier à l'échelle de ses parcelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la commune de Mens, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juin 2021, par une ordonnance du 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Punzano, substituant Me Fiat, pour M. A..., ainsi que celles de Me Cognat pour la commune de Mens ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mens du 14 mars 2017 approuvant le PLU de la commune.

Sur la légalité de la délibération du 14 mars 2017 :

2. En premier lieu, par une délibération du 1er octobre 2009, le conseil municipal de Mens a, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, défini les modalités de la concertation prévue pour l'élaboration du PLU, en prévoyant deux réunions publiques, l'information du public sur le suivi de l'élaboration du projet de révision dans le bulletin municipal mensuel " Trait d'Union Mensois ", l'affichage des réunions de la commission municipale d'aménagement durable du territoire chargée de conduire l'élaboration du projet de révision, un registre d'observations disponible pour le public aux heures d'ouverture du secrétariat de mairie et des permanences de l'adjoint au maire délégué à l'aménagement durable du territoire tous les mercredis ouvrables du mois.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'information du public sur le suivi de l'élaboration du projet de révision a été assurée par les réunions publiques des 15 octobre 2010, 25 novembre 2011 et 3 décembre 2015, ainsi que par 22 publications dans le bulletin municipal jusqu'en mars 2015. Un registre a été tenu à la disposition du public même si aucune observation relative au PLU n'y a été portée. Toutefois, les permanences de l'adjoint au maire ont cessé après les élections municipales de 2014 et la commune ne justifie pas de l'affichage des 24 réunions de la commission municipale d'aménagement durable du territoire. Certaines modalités de la concertation n'ont donc pas été respectées comme le soutient le requérant. Cependant, comme l'a relevé le jugement attaqué par des motifs qu'il convient d'adopter, ces irrégularités n'ont pas privé les administrés d'une garantie et ont été sans influence sur le sens de la délibération prise lors de l'approbation du PLU.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " I. -Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois (...) ". Aux termes de l'article R. 123-22 de ce code : " L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12. Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ; 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1".

5. D'une part, en application des dispositions précitées, le maire a suspendu l'enquête publique à partir du 3 juin 2016, pour tenir compte de l'avis émis par des personnes publiques associées, en particulier l'avis du préfet de l'Isère, justifiant que des modifications substantielles soient apportées au projet de plan arrêté. Par une délibération du 22 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé la " note de présentation " de ces modifications. Il en résulte que le conseil municipal, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été placé indûment en situation de compétence liée vis-à-vis des modifications qui lui avaient d'ailleurs été présentées le 28 août 2016, s'est prononcé sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 123-14 du code de l'environnement en vue d'apporter des modifications affectant l'économie générale du projet, qu'il a approuvées avant la reprise de l'enquête publique, prescrite par un arrêté du 3 octobre 2016. Le moyen selon lequel la procédure serait entachée d'un vice d'incompétence, l'organe délibérant de la commune étant seul compétent pour modifier le projet de plan et procéder à un nouvel arrêt dudit projet doit ainsi être écarté.

6. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 123-14 du code de l'environnement ni d'aucune disposition législative ou réglementaire de ce code ou du code de l'urbanisme que, lorsqu'une commune modifie son projet de PLU au cours de l'enquête publique, après suspension de celle-ci, et selon la procédure prévue par l'article R. 123-22 de ce code, qui garantit après la reprise de l'enquête la pleine information tant des personnes publiques associées que du public sur les modifications apportées au projet, il lui appartienne de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées. Les moyens tirés de l'absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées et le caractère incomplet du dossier en résultant ne peuvent, dans ces conditions, qu'être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, applicable aux PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

8. Pour contester le classement en zone agricole des parcelles en litige, le requérant fait valoir qu'elles s'intègrent dans le Hameau du Levas et sont dépourvues de potentiel agricole. Toutefois, ces parcelles se situent, contrairement à ce qu'indique le requérant, en dehors de l'enveloppe urbaine et de l'espace préférentiel de développement de la commune. Elles ne constituent pas une dent creuse dès lors qu'elles se rattachent à un ensemble de parcelles restées à l'état naturel. D'une superficie d'environ 3 000 m² et constituées de pâtures, elles n'apparaissent pas dépourvues de potentiel agronomique. Leur classement en secteur A3, correspondant selon le rapport de présentation aux espaces agricoles interstitiels, répond à leurs caractéristiques propres ainsi qu'à l'objectif des auteurs du PLU que rappelle le PADD de préserver pour l'avenir les espaces interstitiels imbriqués à la couronne urbaine du bourg et les parcelles en prés situés en continuité des espaces agricoles limitrophes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone agricole de ces parcelles doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Mens, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Mens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Mens.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

5

N° 20LY02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02569
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-28;20ly02569 ?
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