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28/09/2021 | FRANCE | N°19LY04767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 19LY04767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire d'Echenevex a délivré à la société AST Groupe un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification de deux immeubles collectifs d'habitation comprenant trente logements.

Par un jugement n° 1809553 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire en tant que le projet ne prévoit pas de dispositif d

'évacuation des eaux pluviales au niveau de la voie interne de desserte du bâtimen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire d'Echenevex a délivré à la société AST Groupe un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification de deux immeubles collectifs d'habitation comprenant trente logements.

Par un jugement n° 1809553 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire en tant que le projet ne prévoit pas de dispositif d'évacuation des eaux pluviales au niveau de la voie interne de desserte du bâtiment B, impartissant à la société AST Groupe un délai de deux mois pour demander la régularisation de son projet, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2020, Mme A... B... et autres, représentés par Me Chaignet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 29 octobre 2018 ;

3°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de la société AST Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2020 et 23 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société AST Groupe, représentée par la SELAS Legacité, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, la commune d'Echenevex, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire droit du 7 janvier 2021, la cour a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la requête de Mme B... et autres jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la société AST Groupe pour justifier d'une mesure de régularisation du vice résultant pour les toitures-terrasses du dépassement de la limite autorisée de 30% de la projection au sol de la surface totale de la toiture par l'article 1AU 11 du règlement du PLU.

Par des mémoires, enregistrés les 6 mai 2021 et 31 mai 2021, la société AST Groupe, représentée par la SELAS Legacité, persiste dans ses précédentes écritures et porte à 10 000 euros le montant de sa demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une mesure de régularisation par le biais d'un permis de construire modificatif, qu'elle a obtenu le 23 avril 2021, rectifié par un arrêté du 12 mai 2021, régularisant le vice retenu par la cour ;

- elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les frais du procès.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2021, Mme A... B... et autres, représentés par Me Chaignet, demandent à la cour qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société AST Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils prennent acte de la suppression des " dalles béton " assurant le couvrement des balcons ouverts en forme de loggias au deuxième étage, en façade est du bâtiment A et en façade ouest des bâtiments A et B ;

- la société AST Groupe doit être regardée comme partie perdante, dès lors que l'illégalité initiale du permis contesté n'a été purgée qu'au bénéfice de la mise en œuvre de la procédure de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Saint-Lager pour la commune d'Echenevex ainsi que celles de Me Le Priol pour la société AST Groupe ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2019, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire d'Echenevex délivrant le 29 octobre 2018 un permis de construire à la société AST Groupe pour l'édification de deux immeubles collectifs d'habitation comprenant trente logements.

Sur la régularisation du permis de construire du 23 avril 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

3. Par un arrêt avant dire-droit du 7 janvier 2021, la cour, après avoir constaté qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'était fondé, a fait application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la société AST Groupe un délai de quatre mois pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

4. Par un arrêté du 23 avril 2021, rectifié par un arrêté du 12 mai 2021, le maire d'Echenevex a délivré à la société AST Groupe un permis de construire modificatif portant sur le projet de construction précité.

5. Mme B... et autres ne contestent pas la légalité du permis de construire modificatif du 23 avril 2021 qui a supprimé les toitures terrasses initialement prévues au deuxième étage, en façade est du bâtiment A et en façade ouest des bâtiments A et B, régularisant le vice résultant du dépassement de la limite de 30% autorisée par l'article 1AU 11 du règlement du PLU retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit du 7 janvier 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur les frais d'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., pour l'ensemble des requérants, à la société AST Groupe et à la commune d'Echenevex.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

2

N° 19LY04767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04767
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-28;19ly04767 ?
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