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23/09/2021 | FRANCE | N°20LY03794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20LY03794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2000311 du 24 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 31 mars 2021, M. A..., représenté par Me Ben Hadj Younès, demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2000311 du 24 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 31 mars 2021, M. A..., représenté par Me Ben Hadj Younès, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans, le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 211-2-1 du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les observations Me Ben Hadj Younes, représentant M. A... ;

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 3 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant kosovar né le 4 juillet 1993, est entré en France le 26 septembre 2012, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2014. Le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 13 juin 2014. Le 25 avril 2017, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son mariage avec une ressortissante française le 9 avril 2016. Par un jugement du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer cette demande de titre de séjour au motif qu'elle était demeurée incomplète en dépit des demandes de régularisation adressées à l'intéressé, et a enjoint au préfet d'enregistrer cette demande de titre de séjour de M. A... et d'en délivrer récépissé. En exécution de ce jugement, M. A... a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à se maintenir en France, valables du 7 février 2019 au 4 février 2020. Par un arrêt du 10 octobre 2019, la cour a, sur appel du préfet de la Côte-d'Or, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour formée par l'intéressé, au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. M. A... relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont répondu, de façon suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens invoqués devant eux.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A... n'est pas entré régulièrement en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il séjourne avec cette dernière depuis plus de six mois en France, il ne remplissait pas les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, qu'il a établi une communauté de vie depuis plus de trois ans avec son épouse, de nationalité française, qu'il a créé une entreprise d'achat-revente de véhicules, qu'il a signé un contrat d'intégration républicaine et qu'il a suivi une formation civique. Toutefois, le requérant, qui n'a été admis au séjour que durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, du mois de février 2019 au mois de janvier 2020, n'établit pas la réalité de son séjour en France durant la période invoquée. La circonstance qu'il a exercé, durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, une activité professionnelle en qualité de gérant d'une entreprise n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. M. A..., dont le mariage présentait un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il rejoigne son pays d'origine, où il a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, le temps de l'instruction d'une demande de visa lui permettant d'entrer régulièrement en France en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, alors au demeurant qu'un tel visa ne peut, en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or, en refusant son admission au séjour, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage examiné d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa contestation de la décision litigieuse.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

5

N° 20LY03794

gt


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/09/2021
Date de l'import : 05/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY03794
Numéro NOR : CETATEXT000044133914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;20ly03794 ?
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