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23/09/2021 | FRANCE | N°20LY03233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20LY03233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000956 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 9 juin 20

21, Mme D..., représentée en dernier lieu par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000956 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 9 juin 2021, Mme D..., représentée en dernier lieu par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 8 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et dans l'attente, de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5) subsidiairement, d'ordonner, avant dire-droit, " l'examen comparé des sangs ou l'identification par les empreintes génétiques (test ADN) du père juridique et de l'enfant ".

Elle soutient que :

- le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il aurait pu régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 octobre 2020, confirmée par ordonnance du président de la cour en date du 26 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, premier conseiller,

- et les observations de Me Ben Hadj Younes substituant Me Brey, représentant Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République du Congo née en 1982, est entrée en France le 15 décembre 2015, selon ses déclarations, munie d'un passeport d'emprunt. Le 18 juillet 2017, elle a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français, né le 14 décembre 2016. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la demande de titre de séjour présentée par Mme D... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

4. Il ressort des termes de l'arrêté du 8 août 2019 que, pour refuser à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne a retenu que l'intéressée, qui a fait une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires italiennes à Brazzaville en juillet 2016, est nécessairement entrée en France après cette date, alors qu'elle était enceinte, qu'elle n'apporte pas la preuve d'une vie commune avec le père de l'enfant, ni avant, ni durant, ni après la période de conception et qu'il n'est pas démontré que le père de l'enfant français, qui a reconnu au moins dix enfants et n'exerce pas l'autorité parentale sur l'enfant de Mme D..., participerait de manière effective à son entretien et à son éducation. Le préfet de l'Yonne a conclu au caractère complaisant de la reconnaissance de paternité dans le but de permettre à Mme D... d'obtenir un titre de séjour et a saisi le procureur de la République le 8 août 2019 d'un signalement conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui soutient être entrée en France le 15 décembre 2015 avec un passeport d'emprunt, a donné naissance à un enfant le 14 décembre 2016, reconnu de manière anticipée, le 23 septembre 2016, par M. B... F... E..., ressortissant français. D'une part, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle serait entrée en France après juillet 2016 et qu'elle était enceinte à son arrivée sur le territoire français, et ce alors que tant l'intéressée que M. E... ont déclaré au service départemental du renseignement territorial de l'Yonne chargé de mener une enquête pour suspicion de reconnaissance de complaisance de paternité, s'être rencontrés dans le courant de l'année 2013 en République du Congo et avoir entretenu une relation amoureuse depuis lors, ne saurait suffire à établir que M. E... ne peut pas être le père biologique de l'enfant de Mme D.... D'autre part, ne sont pas davantage de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, les circonstances que M. E... vit avec une autre femme et qu'il a reconnu neuf autres enfants. A..., le préfet de l'Yonne, qui ne pouvait fonder sa décision sur le second alinéa du 6° de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus, et rendu applicable, par le IV de l'article 71 de cette loi, aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le père français de l'enfant ne contribuerait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par suite, en refusant de délivrer à Mme D..., qui depuis la naissance de son enfant, réside avec lui sur le territoire français et contribue ainsi à son entretien et à son éducation comme le prévoit le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne a, ainsi que le soutient l'appelante, méconnu ces dispositions. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté du préfet de l'Yonne du 8 août 2019, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté contesté, et dans la mesure où le préfet ne conteste pas qu'aucune suite n'a été donnée au signalement dont il a saisi le procureur de la République le 8 août 2019, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000956 du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2020 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Yonne du 8 août 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Yonne et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

6

N° 20LY03233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03233
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;20ly03233 ?
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