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23/09/2021 | FRANCE | N°20LY03055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20LY03055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003834 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. C..., représen

té par Me Gillioen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003834 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. C..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet de la Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui opposer un refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par 1' appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, premier conseiller,

- et les observations de Me Muscillo substituant Me Gillioen, représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant laotien né en 1992, est entré en France le 1er septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, qui a expiré le 30 septembre 2015 et a fait l'objet, le 2 mai 2018, d'un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Lyon du 9 mai suivant. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté précise les considérations de droit et fait qui le fonde est ainsi suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. M. C... fait valoir la durée de sa présence en France, son intégration par les études et le travail, son concubinage puis son mariage avec Mme A..., de nationalité thaïlandaise, avec laquelle il a eu un enfant né en 2018, ainsi que la naissance à venir de leur second enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... n'a été admis à séjourner sur le territoire national de 2010 à 2015 que pour y poursuivre ses études, ce qui ne lui conférait aucune vocation à s'installer durablement en France. Il s'est par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, maintenu irrégulièrement en France depuis le 30 septembre 2015 et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 mai 2018 qu'il n'a pas exécutée. En outre, son épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français pris par arrêté du préfet de la Savoie du 22 juin 2020 dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour. S'il se prévaut de ce que son épouse et sa fille sont de nationalité différente de la sienne et soutient qu'il existe un risque d'être séparé l'un de l'autre et, pour leur enfant, d'être séparé de l'un de ses parents, il n'établit pas l'existence d'obstacles à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment au Laos, où il ne conteste pas disposer d'attaches personnelles et familiales, ou en Thaïlande, pays d'origine de son épouse. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il n'a ainsi pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. La situation personnelle de M. C..., telle que rappelée au point 5 du présent arrêt, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée et ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

2

N° 20LY03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03055
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;20ly03055 ?
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