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23/09/2021 | FRANCE | N°20LY00396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20LY00396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Topdev a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Par une ordonnance n° 1908109 du 13 janvier 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a

rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Topdev a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Par une ordonnance n° 1908109 du 13 janvier 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, la SAS Topdev, représentée par Me Kukula-Descelers, demande à la cour d'annuler cette ordonnance.

Elle soutient que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait pas rejeter sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 414-3 du code de justice administrative au seul motif qu'un fichier informatique devait être pivoté pour être lu.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics s'en remet à la sagesse de la cour.

Il soutient que l'administration n'est pas en mesure de se prononcer sur le respect des conditions prévues par l'article R. 414-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Topdev a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des majorations correspondantes. Par une ordonnance du 13 janvier 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'une pièce n'avait pas été présentée " à l'endroit mais de travers " et que l'intéressée n'avait pas régularisé sa requête à l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti. La SAS Topdev relève appel de cette ordonnance.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code applicable à la transmission de la requête par voie électronique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes./Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé./Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) "

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

5. En l'espèce, la circonstance qu'une pièce versée n'est pas présentée " à l'endroit ", et que sa lecture requiert l'emploi de la fonction " rotation horaire ", ne porte pas atteinte à l'accès uniformisé et rationalisé de chacun des éléments du dossier de la procédure, et n'est pas, dans ces conditions, une cause d'irrecevabilité de la requête. La SAS Topdev est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable et, par suite, à demander l'annulation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 13 janvier 2020 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Topdev et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

4

N° 20LY00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00396
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;20ly00396 ?
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