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23/09/2021 | FRANCE | N°19LY01473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19LY01473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des impositions visées par quatre avis d'imposition concernant les années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1703932 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, M. C... B..., représenté par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenob

le du 21 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des impositions visées par quatre avis d'imposition concernant les années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1703932 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, M. C... B..., représenté par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... B... soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal administratif ayant retenu le moyen tiré de l'irrecevabilité de la réclamation sans en avoir préalablement informé les parties ;

- il n'est pas redevable de la taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage au titre des années 2006 et 2007 ;

- les avis d'imposition ne comportent pas les mentions requises à l'article L. 253, alinéa 2, du livre des procédures fiscales et au 2° de l'article 170-3 du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 14LY03869 du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 3 et 4 du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale et les pénalités correspondantes assignés à M. C... B... au titre des années 2006 et 2007 et remis partiellement à sa charge ces impositions. A la suite de cet arrêt, l'intéressé s'est vu adresser quatre avis d'imposition datés du 31 août 2016. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité sa demande de décharge des impositions visées par ces avis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a conclu au rejet de la demande pour irrecevabilité en raison de la tardiveté de la réclamation. Le moyen tiré de ce que le jugement par lequel le tribunal administratif a accueilli cette fin de non-recevoir serait irrégulier à défaut d'accomplissement de la formalité prescrite à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

4. Si l'administration a utilisé des imprimés inadéquats portant la mention " Taxes accessoires - droits divers " et " Taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage " pour informer M. C... B... du montant de sa dette fiscale à la suite de l'arrêt du 10 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2014 et rétabli les impositions à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales dégrevées par l'administration en exécution de ce jugement, l'envoi de ces documents au contribuable n'a pas eu pour effet de lui ouvrir un nouveau délai de réclamation pour contester les impositions et pénalités mises en recouvrement en 2010. Ainsi, le délai imparti par l'article R. 196-1 reproduit ci-dessus était expiré lorsque M. C... B... a présenté une réclamation tendant à la décharge des impositions et pénalités mentionnées par ces documents, le 16 mars 2017. Par suite, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette réclamation était tardive et sa demande, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur le caractère abusif de la requête :

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu d'infliger au requérant, en application de ces dispositions, une amende de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : M. C... B... est condamné à verser une amende de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

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N° 19LY01473

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01473
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Procédure - Jugements - Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;19ly01473 ?
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