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16/09/2021 | FRANCE | N°20LY01970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 septembre 2021, 20LY01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à i

ntervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision d'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de sa demande ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1907010 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme A... représentée par Me Delbes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une absence de motivation en droit et en fait ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2020 et le 16 août 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A... ne sont pas fondés et que l'appelante a été été admise au séjour à titre exceptionnel, par récépissé valable du 9 août 2021 au 8 février 2022.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 13 janvier 1973, de nationalité togolaise, déclare être entrée en France le 25 octobre 2013. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 décembre 2015 puis par la cour nationale du droit d'asile, le 22 juillet 2016. Le 5 octobre 2016, le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, décisions confirmées par jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2017. Le 30 juillet 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Mme A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré du défaut de motivation et d'examen réel de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Mme A... fait état de sa présence en France depuis 2013 et de sa parfaite connaissance de la langue française, de son investissement personnel et professionnel au sein de la communauté Emmaüs, en tant que responsable à mi temps d'une boutique de vêtements, de son projet professionnel qui consiste à travailler dans une boutique de vente de prêt à porter de première ou de seconde main, de ses problèmes de santé, notamment de son état psychique fragile et de sa relation amoureuse avec un ressortissant français. Toutefois, entrée en France à l'âge de quarante ans, célibataire et sans charge de famille, l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le centre de sa vie privée et familiale serait désormais installé en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de son séjour, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ". Il ressort des pièces du dossier que la plainte de l'appelante auprès des services de police judiciaire de Lyon a été classée sans suite. Les documents attestant d'épisodes traumatisants ont été établis sur les seules declarations de l'intéressée recueillies par une association d'aide aux victimes. En outre, Mme A..., qui évoque un suivi psychologique et un traitement médical en raison du traumatisme subi, n'a produit aucune prescription médicale révélant effectivement des traitements médicamenteux pour des troubles anxieux ou dépressifs et ne justifie d'aucun suivi psychologique depuis mars 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des circonstances invoquées au point 3, que la situation familiale et professionnelle de l'intéressée puisse être considérée comme constitutive de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel. Par ailleurs, l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est inapplicable à la situation de la requérante, eu égard à la date de sa demande. L'intéressée n'établit pas qu'elle en remplirait les conditions ni que le préfet de l'Ain aurait commis pour ce motif une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.

Le président rapporteur,

Gilles Fédi L'assesseure la plus ancienne,

Bénédicte Lordonné

La greffière,

Sandra Bertrand

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N° 20LY01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01970
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-16;20ly01970 ?
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