Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par jugement n° 1805111 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit aux conclusions reconventionnelles de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, a condamné la société Calia Conseil à verser à cette dernière la somme de 32 100 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 février 2019, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 21LY00325 du 21 mai 2021, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté la requête de la société Calia Conseil tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, représentée par Me Pilone, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant les articles 1er et 2 du dispositif de l'ordonnance du 21 mai 2021 afin que les termes " Celia Conseil " soient remplacés par les termes " Calia Conseil ".
Elle soutient que la désignation inexacte de la société requérante fait obstacle à l'exécution du jugement du 1er décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. En mentionnant aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 21LY00325 du 21 mai 2021 que la raison sociale de la société requérante est société " Celia Conseil ", le président de la 4ème chambre de la cour a commis une erreur matérielle. L'erreur ainsi commise a exercé une influence sur le sens de l'ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan et de substituer la mention " Calia Conseil " à celle de " Celia Conseil " aux articles 1er et 2.
DÉCIDE :
Article 1er : Aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 21LY00325 du 21 mai 2021, la mention " Calia Conseil " est substituée à celle de " Celia Conseil ".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan et à la société Calia Conseil.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme A..., présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.
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N° 21LY02400