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06/09/2021 | FRANCE | N°19LY04450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 septembre 2021, 19LY04450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 janvier 2017 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'Auvergne Rhône-Alpes rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait exercé contre la sanction disciplinaire de déclassement de son emploi assorti d'un sursis actif pendant six mois.

Par un jugement n° 1702341 du 3 octobre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justi

ce, de procéder à l'effacement dans son dossier et l'application GIDE de la sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 janvier 2017 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'Auvergne Rhône-Alpes rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait exercé contre la sanction disciplinaire de déclassement de son emploi assorti d'un sursis actif pendant six mois.

Par un jugement n° 1702341 du 3 octobre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'effacement dans son dossier et l'application GIDE de la sanction disciplinaire annulée.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019 la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.

Elle soutient que l'administration pénitentiaire a pu légalement sanctionner M. C... pour avoir utilisé un téléphone portable, en méconnaissance de l'article 27 du règlement intérieur de l'établissement dans lequel il était détenu.

La requête a été communiquée à l'adresse connue de la cour à M. C... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 novembre 2016, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aiton a infligé à M. B... C..., qui y était alors détenu, une sanction de déclassement de son emploi assorti d'un sursis actif pendant six mois. Cette décision a été confirmée le 4 janvier 2017 sur recours administratif préalable obligatoire par la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'Auvergne Rhône-Alpes. La garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 janvier 2017 et lui a enjoint de procéder à l'effacement dans le dossier de M. C... et l'application GIDE de la sanction disciplinaire annulée.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement (...) ". L'article 27 du règlement intérieur du centre pénitentiaire d'Aiton interdit : " L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant ".

3. La sanction infligée à M. C... retient comme motif qu'il apparait, en bleu de travail, dans deux vidéos filmées avec le téléphone portable d'un autre détenu saisi le 7 novembre 2016, posant avantageusement et incitant un troisième détenu à faire de même, dans l'une, et conversant avec un détenu depuis le grillage du cheminement lors d'un départ pour le sport, dans l'autre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... se serait intentionnellement exposé afin que ces enregistrements soient réalisés et diffusés sur l'application Snapchat, alors même que son surnom est incrusté sur l'une des vidéos en cause. Par suite, ces faits n'étaient pas de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire prise à son encontre, ainsi que l'a jugé le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 janvier 2017 et lui a enjoint de procéder à l'effacement dans le dossier de M. C... et dans l'application GIDE de la sanction disciplinaire annulée. Sa requête est donc rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2021.

3

N° 19LY04450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04450
Date de la décision : 06/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-06;19ly04450 ?
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