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02/09/2021 | FRANCE | N°20LY03685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 septembre 2021, 20LY03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... I... et Mme G... H... épouse I... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 6 février 2020 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000687 et 2000688 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistré

e le 15 décembre 2020, M. et Mme I..., représentés par Me Clemang, demandent à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... I... et Mme G... H... épouse I... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 6 février 2020 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000687 et 2000688 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. et Mme I..., représentés par Me Clemang, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés ;

- les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet ;

- elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations.

M. et Mme I... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme E... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme F..., présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme I..., ressortissants géorgiens nés, respectivement, le 19 décembre 1989 et le 21 octobre 1989, sont entrés en France le 12 décembre 2017, selon leurs déclarations, en compagnie de leurs enfants mineurs D... et A... nés, respectivement, en 2015 et 2017, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes, traitées selon la procédure accélérée prévue par le 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2018, confirmées le 18 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 janvier 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnants d'un enfant malade. Par deux arrêtés du 6 février 2020, datés du 6 février 2019 à la suite d'une erreur matérielle, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme I... relèvent appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. et Mme I... n'ont pas soulevé en première instance le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur un tel moyen.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles ils se fondent, en particulier l'article L. 311-12 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent la date et le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que l'état de santé de leur enfant D... justifiait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers la Géorgie, et, enfin, rappellent les éléments de fait relatifs à leur situation personnelle et familiale, et, notamment, la circonstance que la cellule familiale pouvait être reconstituée dans leur pays d'origine où leurs enfants pouvaient poursuivre leur scolarité. En conséquence, ces arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du jeune D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour cet enfant de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige ont été pris au vu d'un avis incomplet.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".

6. M. et Mme I... font valoir que leur fils D... souffre d'un trouble du spectre autistique et que la prise en charge dont il peut bénéficier en France, tant au niveau médical que scolaire, est plus à même d'assurer son plein épanouissement que celle dont il bénéficiait en Géorgie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de Saône-et-Loire a estimé, au vu du dossier et, notamment, de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 août 2019, qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé du jeune D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Si les requérants produisent un compte-rendu d'examen neuropsychologique établi le 4 décembre 2018 par un neuropsychologue, une synthèse d'unité de dépistage de l'autisme établie le 12 décembre 2018 par un pédiatre ainsi qu'un compte-rendu d'examen établi par une psychomotricienne le 20 janvier 2020, aucun de ces documents, qui se bornent à décrire la pathologie dont souffre l'enfant, qualifiée de niveau d'inquiétude faible et d'évolution favorable, et la prise en charge orthophonique et psychologique dont il bénéficie, ne permet d'établir que l'absence d'une prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. M. et Mme I... font valoir que l'intérêt supérieur de leur fils D... exige qu'il bénéficie du suivi pluridisciplinaire engagé en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, la nécessité pour leur enfant, dont la pathologie est qualifiée de légère et a évolué favorablement, d'être pris en charge en France, n'est pas établie. En outre, les décisions litigieuses n'impliquent pas que les enfants de M. et Mme I... soient séparés de leurs parents. Enfin, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que ces enfants soient pris en charge et scolarisés en Géorgie, dont ils sont tous les deux ressortissants comme leurs parents. Par suite, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en prenant les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... I..., à Mme G... H... épouse I... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :

Mme F..., présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 septembre 2021.

5

N° 20LY03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03685
Date de la décision : 02/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-02;20ly03685 ?
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