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02/09/2021 | FRANCE | N°20LY03387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 septembre 2021, 20LY03387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même préfète l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2001826 du 19 oct

obre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même préfète l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2001826 du 19 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de Mme C... dirigées contre le refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un jugement n° 2001826 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Allier du 28 septembre 2020 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête n° 20LY03387, enregistrée le 20 novembre 2020, Mme A... épouse C..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 de la préfète de l'Allier en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le magistrat désigné n'était pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée par la voie de l'exception ;

- le magistrat désigné a insuffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- le magistrat désigné a par ailleurs entaché son jugement d'erreurs de fait, porté une appréciation erronée des faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier ;

- la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui opposer une obligation de quitter le territoire français et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, la préfète de l'Allier a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai entraînera celle de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article R. 561-2 du même code.

II°) Par une requête n° 21LY00190, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A... épouse C..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 de la préfète de l'Allier en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné son moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement pour écarter son moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le jugement est entaché d'erreurs de fait et de dénaturation des pièces du dossier ;

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 11 mai 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet des requêtes.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme A... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse C..., ressortissante albanaise née en 1969, est entrée en France, selon ses déclarations, le 11 octobre 2012. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 octobre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 mars 2015, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre 2015, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 22 juillet 2020, Mme C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné l'intéressée à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C... relève appel, d'une part, du jugement du 19 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande dirigé contre les arrêtés du 28 septembre 2020, et d'autre part, le jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en formation collégiale, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

2. Les requêtes n° 20LY03387 et n° 21LY00190, présentées par Mme C..., concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21LY00190 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. En premier lieu, il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, et en particulier de ses points 7, 8 et 9, que les premiers juges ont expressément répondu au moyen soulevé devant eux tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen manque donc en fait.

4. En deuxième lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de Mme C..., ont suffisamment motivé leur jugement en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

5. En troisième lieu, Mme C... fait valoir que les premiers juges ont commis des erreurs de fait, des erreurs d'appréciation des faits et une dénaturation des pièces du dossier. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affectent pas sa régularité.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme C... fait valoir la durée de sa présence en France, le mariage de son fils avec une ressortissante française qui lui a valu la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour par le préfet de l'Hérault valable jusqu'au 14 décembre 2020, la scolarité et les perspectives d'embauche de sa fille, arrivée en France à l'âge de seize ans, son intégration dans le tissu local associatif, la promesse d'embauche qui lui a été faite ainsi qu'une absence totale d'attaches familiales en Albanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France à l'âge de quarante-trois ans après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Elle s'est maintenue sur le territoire français au bénéfice d'une procédure d'admission au séjour au titre de l'asile puis d'une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de son époux. Il est constant qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 mars 2015 qu'elle n'a pas mise à exécution et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis lors. Son époux a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de l'Allier du 28 septembre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour et il est constant que sa fille est en situation irrégulière en France. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C..., et même si son fils majeur, qui réside dans le département de l'Hérault, a des perspectives de régularisation de sa situation administrative en France, la préfète de l'Allier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

9. La situation personnelle de Mme C..., telle que rappelée au point 7 du présent arrêt, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

10. En troisième lieu, Mme C... soutient, sans être sérieusement contestée, que la décision en litige est entachée de plusieurs erreurs de fait. Elle fait ainsi valoir que la commission rogatoire et la perquisition judiciaire mentionnées dans l'arrêté ne la concernaient pas mais visaient son fils, que ni elle, ni son époux, ni leur fille n'ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 5 avril 2019 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, qu'elle ne s'est pas soustraite à deux mesures d'éloignement mais à une seule et qu'elle n'a pas multiplié les demandes de titre de séjour en vue de se maintenir sur le sol français. Cependant, il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Allier aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les motifs énoncés au point 7 du présent arrêt.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... avant de lui opposer un refus de titre de séjour.

Sur la requête n° 20LY03387 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

12. En premier lieu, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas, par le jugement attaqué, statué sur la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'il a renvoyée devant une formation collégiale du tribunal. Il était toutefois tenu, ainsi qu'il l'a fait, de répondre au moyen soulevé devant lui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle se fonde l'obligation de quitter le territoire français attaquée et n'a pas, en jugeant de la sorte, entaché son jugement d'une irrégularité.

13. En deuxième lieu, le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de Mme C..., a suffisamment motivé son jugement, d'une part, en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige et d'autre part, en renvoyant aux motifs énoncés au point 12 de son jugement pour écarter les moyens invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.

14. En troisième lieu, Mme C... fait valoir que le magistrat désigné a commis des erreurs de fait, des erreurs d'appréciation des faits et a dénaturé les pièces du dossier. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affectent pas sa régularité.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, Mme C... soutient que son éloignement entraînerait la séparation des membres de sa famille mais pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui opposer une obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".

18. En premier lieu, Mme C... qui ne soulève aucun moyen dirigé contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

19. En second lieu, Mme C... fait valoir que ses deux enfants résident en France et que son fils vit avec une ressortissante française. Toutefois, il est constant que sa fille est en situation irrégulière sur le territoire national et il n'est pas soutenu ni démontré que son fils, de même nationalité qu'elle, ne pourrait pas, à tout le moins, lui rendre visite en Albanie. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

20. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'antépénultième alinéa de l'article L. 561-1 de ce code, alors en vigueur, précise que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ". L'article R. 561-2 du même code, alors en vigueur, dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2 (...) est autorisé à circuler (...) et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".

21. En premier lieu, Mme C... se borne à soutenir, sans autre précision, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable pour son éloignement. Ses moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne peuvent donc qu'être écartés.

22. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 20 du présent arrêt qu'il appartient à l'autorité administrative ayant ordonné une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de fixer les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment de préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations. Toutefois, l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas au préfet de faire figurer la fréquence des présentations aux services de police ou de gendarmerie dans l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence.

23. Il ressort des pièces du dossier que par l'article 1er de l'arrêté contesté du 28 septembre 2020, la préfète de l'Allier a assigné Mme C... à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'article 2 de cet arrêté, la préfète a précisé que Mme C... devait se présenter à la brigade de gendarmerie de Montmarault afin de faire constater qu'elle respectait la mesure d'assignation à résidence dont elle faisait l'objet et ce, y compris les jours fériés, et a renvoyé à une décision ultérieure la fixation des jours et horaires de ces présentations à l'unité de gendarmerie désignée. Contrairement à ce que soutient le préfet dans ses écritures en défense, l'arrêté n'indique pas que Mme C... doit se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie désignée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui imposait pas de faire figurer cette indication dans l'arrêté d'assignation à résidence. Par suite, en s'abstenant de mentionner la fréquence des présentations aux services dans l'arrêté contesté, la préfète de l'Allier n'a pas pour autant méconnu l'article R. 561-2 et n'a commis aucune erreur de droit. Par ailleurs, si Mme C... fait valoir que l'absence de cette précision prive le juge administratif de la possibilité de contrôler la proportionnalité des modalités de son assignation à résidence, il lui appartient, si elle s'en croit fondée, de demander l'annulation de la décision distincte fixant la fréquence de ses présentations à la brigade de gendarmerie de Montamarault.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le magistrat désigné de ce tribunal ont rejeté sa demande. Ses requêtes doivent donc être rejetées et ce, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 20LY03387 et n° 21LY00190 de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2021.

3

N°s 20LY03387 - 21LY00190


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 02/09/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY03387
Numéro NOR : CETATEXT000044033234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-02;20ly03387 ?
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