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26/08/2021 | FRANCE | N°20LY00313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 août 2021, 20LY00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade ou en régularisation de sa situation, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Kosovo, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de r

éexaminer sa situation.

Par jugement n° 1906409 lu le 19 décembre 2019, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade ou en régularisation de sa situation, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Kosovo, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 1906409 lu le 19 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 22 août 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que 7° du même article et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée des étrangers et du séjour et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise (...) après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

2. Si, dans son avis du 23 juin 2019, le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort notamment d'une attestation établie en septembre 2019 par le ministère de la santé du Kosovo, que la spécialité pharmaceutique qui lui est prescrite pour traiter la pathologie articulaire aiguë dont il souffre n'est pas disponible dans cet État, le préfet s'étant borné à produire une fiche mentionnant la disponibilité du médicament, mais en 2017. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement de substitution pourrait être administré et, que dans cette hypothèse, il serait effectivement accessible au Kosovo, M. B... est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire méconnaît des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans les trente jours et la fixation du pays de destination ainsi que le jugement attaqué, doivent être annulées.

4. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Savoie délivre une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. B.... Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt au ministre de l'intérieur.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que le jugement n° 1906409 du tribunal administratif de Grenoble lu le 19 décembre 2019, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. B..., dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt au ministre de l'intérieur.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2021.

3

N° 20LY00313


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 26/08/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00313
Numéro NOR : CETATEXT000044014427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-26;20ly00313 ?
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