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19/08/2021 | FRANCE | N°19LY04217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 août 2021, 19LY04217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Entreprise (EURL) Guser a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1722700 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15

novembre 2019, l'EURL Guser, représentée par son mandataire judiciaire, Me Blanchard, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Entreprise (EURL) Guser a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1722700 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, l'EURL Guser, représentée par son mandataire judiciaire, Me Blanchard, représentée par Me Duraffourd, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux qu'elle a effectués devaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

- elle peut se prévaloir du paragraphe 119 de l'instruction du 8 décembre 2006 référencée 3C-7-06 et du paragraphe n° 1 de la documentation de base BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 n°1 du 12 septembre 2012 ;

- les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ;

- concernant ces pénalités, elle peut se prévaloir du paragraphe 60 de la doctrine BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la surface de plancher initiale du bien a, après travaux, été augmentée de plus de 10 %. Le taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ne peut, par suite, s'appliquer ;

- en établissant des factures qui mentionnent une adresse de facturation des travaux à Genève, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le chantier était situé en France, la requérante a délibérément mis en œuvre un procédé ayant eu pour effet de réduire son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces agissements justifient l'application des pénalités pour manœuvres frauduleuses. Subsidiairement, la cour appliquera la majoration pour manquement délibérée de 40% prévue au a de l'article 1729 a du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Guser, en liquidation judiciaire depuis le 11 janvier 2016, qui exerçait une activité de travaux de menuiserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue jusqu'au 31 octobre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 27 juin 2016, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 qui ont été assortis de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses. L'EURL Guser relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. En premier lieu, le 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts soumet à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée " les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans ". Ce taux était de 7 % jusqu'au 31 décembre 2013 et est passé à 10 % au 1er janvier 2014. Le 2 du même article prévoit, cependant, que le taux normal s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, soit qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, soit à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

3. Lors des opérations de contrôle de la société requérante, le vérificateur, après avoir constaté que la société n'avait pas facturé de taxe sur la valeur ajoutée concernant des travaux réalisés sur un immeuble situé à Arbusigny (Haute-Savoie) appartenant à des résidents suisses, a appliqué à ces travaux un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, soit 19,60 % pour 2013 et 20 % pour 2014.

4. La requérante demande l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur ces travaux dont elle soutient qu'ils n'ont consisté qu'en un changement de destination d'une surface existante, sans création de surface, sans modification du gros-œuvre, de la façade et des fondations et sans création de plancher, la seule création de surface ayant résidé dans un agrandissement du balcon. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un permis de construire a été délivré, le 19 août 2013, aux propriétaires du bien concerné portant sur " l'agrandissement d'un chalet " et mentionnant une augmentation d'une surface de plancher de 96 m², soit 36 m² de surface créée et 60 m² de surface créée par changement de destination, ainsi qu'il est indiqué sur la demande de permis de construire déposée le 22 juin 2013. Il résulte également de ces documents que la surface de plancher existante avant travaux qui s'élevait à 72 m² et qui atteindra une surface totale de 168 m² sera augmentée de plus de 10 %. Les plans et les photographies produits par la requérante ne permettent pas d'établir que les travaux litigieux n'auraient pas en réalité abouti à l'extension de la surface de plancher telle qu'elle a été ainsi relevée par l'administration. Enfin, si la requérante soutient que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être appliqué sur les travaux de rénovation, tels le remplacement de fenêtre ou de tuiles, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que certains de ces travaux auraient porté sur la transformation ou l'aménagement de la partie existante de l'habitation sans concourir à la construction nouvelle. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les travaux en litige ne rentraient pas dans le champ d'application du taux réduit de taxe prévu à l'article 279-0 bis précité du code général des impôts.

5. En second lieu, la requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 119 de l'instruction du 8 décembre 2006 référencée 3C-7-06 et du paragraphe n° 1 de la documentation de base BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 n°1 du 12 septembre 2012 qui indiquent que les travaux d'aménagement de combles et de greniers sont éligibles au taux réduit dans la mesure où ils ne concourent pas à la production d'un immeuble et n'aboutissent pas à une augmentation de la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants de plus de 10%. Toutefois, elle n'établit pas que les travaux litigieux qui ne concernent pas les combles et les greniers entrent dans les prévisions de cette doctrine.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ".

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante a facturé sans mention de taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 2013 et 2014 pour des montants de 130 000 euros et de 49 958 euros des travaux effectués pour le compte de clients domiciliés en Suisse mais qui portaient sur un immeuble situé en France. En outre, l'administration fait valoir que la requérante ne pouvait ignorer que les travaux litigieux concernaient un bien situé en France et que c'est de manière délibérée qu'elle a mentionné sur les factures correspondant à ces travaux, l'adresse de domiciliation en Suisse des propriétaires du bien. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne contredit pas sérieusement ces constations en alléguant qu'elle n'a pas mentionné de taxe sur la valeur ajoutée, sur les conseils de son comptable, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la mise en œuvre de procédés ayant pour objet d'égarer le service dans son pouvoir de contrôle. Elle justifie ainsi de l'application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

8. En second lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 60 de la doctrine BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application en l'espèce.

9. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Guser n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Guser est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Blanchard, mandataire judiciaire de l'EURL Guser et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.

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N° 19LY04217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 19/08/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY04217
Numéro NOR : CETATEXT000043979302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-19;19ly04217 ?
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