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21/07/2021 | FRANCE | N°21LY00440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 21LY00440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays vers lequel elle sera éloignée d'office.

Par un jugement n° 2004590 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 10 février 2021, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays vers lequel elle sera éloignée d'office.

Par un jugement n° 2004590 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ou "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, dans chacune des deux hypothèses, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas son titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 14 janvier 1984, est entrée en France le 30 septembre 2016 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention "étudiant". Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'à ce que, par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet du Rhône refuse de l'admettre au séjour, assortisse ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixe le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme C... reprend en appel, sans les assortir d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent par rapport à l'argumentation déjà développée en première instance, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu l'article L. 313-7 et le 7° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs justement retenus par les premiers juges.

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.

4. Mme C... fait valoir qu'elle vit en France depuis quatre ans, qu'elle a fait preuve d'une particulière intégration en travaillant au cours de ses études, qu'elle s'est réorientée vers le secteur médical où les besoins sont très forts compte tenu de la crise sanitaire, qu'elle a obtenu en décembre 2020 son diplôme d'aide-soignante, qu'elle a noué, à compter de l'été 2020, une relation avec un ressortissant français avec lequel elle vit désormais et que son frère et sa sœur sont venus faire, comme elle, leurs études en France. Toutefois, Mme C... n'avait, à la date de la décision litigieuse, validé aucune formation et s'était réorientée deux fois alors qu'elle était venue en France pour y poursuivre ses études supérieures. Sa dernière réorientation vers le métier d'aide-soignante, dont elle a validé le diplôme postérieurement à la date de la décision en litige, et sa relation, encore très récente, avec un ressortissant français ne suffisent pas, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, à établir que le préfet aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. Pour les mêmes motifs, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2021.

2

N° 21LY00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00440
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-21;21ly00440 ?
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