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21/07/2021 | FRANCE | N°18LY01627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 18LY01627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle la maire de Vénissieux a refusé au groupe d'opposition " Ensemble pour Vénissieux " de lui réserver un espace d'expression sur le site internet de la commune et dans le journal " Expressions ".

Par un jugement n° 1603943 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 20

18 et 10 septembre 2019, M. A... E..., représenté par la SCP Fessler-Jorquera et associés, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle la maire de Vénissieux a refusé au groupe d'opposition " Ensemble pour Vénissieux " de lui réserver un espace d'expression sur le site internet de la commune et dans le journal " Expressions ".

Par un jugement n° 1603943 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2018 et 10 septembre 2019, M. A... E..., représenté par la SCP Fessler-Jorquera et associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la maire de Vénissieux du 11 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de réserver aux élus d'opposition un espace d'expression politique sur le site internet de la commune et dans le journal " Expressions ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges, qui ont commis une double erreur de droit, une erreur de fait et ont improprement qualifié les pièces du dossier, ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

- le site internet " ville.venissieux.fr " diffuse un contenu portant sur les " réalisations et la gestion du conseil municipal " ;

- le journal " Expressions ", qui est diffusé par la commune de Vénissieux, bien qu'il soit géré par une régie autonome personnalisée, diffuse, au moins pour partie, des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et doit, de ce fait, être soumis à ces dispositions, ainsi que c'était le cas par le passé ; la non intervention des élus auprès du directeur de la publication ou la circonstance que l'opposition dispose déjà d'une tribune dans un autre journal communal ne peuvent avoir d'incidence sur cette qualification.

Par des mémoires, enregistrés les 30 juillet et 16 septembre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Vénissieux, représentée par la SELARL Gaia, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 juillet 2019, l'instruction a été close le 16 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me D... pour M. A... E... et celles de Me C... pour la commune de Vénissieux ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2016 de la maire de Vénissieux refusant de réserver aux élus d'opposition un encart d'expression sur le site internet de la commune et au sein du journal " Expressions ".

2. En premier lieu, les moyens invoqués par l'appelant tiré de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur de qualification juridique des faits commis par les premiers juges, qui ont trait au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ". Il résulte de ces dispositions qu'une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans le bulletin d'information municipale qu'elle diffuse, et ce quelle qu'en soit la forme, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. La circonstance que cette commune publie déjà un magazine dans lequel les élus d'opposition peuvent exercer leur droit d'expression ne l'exonère pas de l'obligation de réserver un espace à cet effet dans les publications mentionnées à l'article L. 2121-27-1 diffusées à son initiative.

4. D'une part, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, il ressort des pièces du dossier, que le site internet de la commune se borne à informer les vénissians, de manière objective, sur leur cadre de vie et les services offerts aux citoyens et aux entreprises. Il en résulte que ce site internet ne peut être qualifié de bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et que la maire n'était pas tenue d'y accorder à M. A... E... et à son groupe un espace réservé à leur expression.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Vénissieux a décidé de créer en 1996, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, à qui elle a délégué, par voie statutaire, une mission de service public d'information municipale. Selon l'article 1er de ses statuts, cet établissement public local a pour mission d'éditer et de gérer un journal d'intérêt communal, titré " Expressions - les Nouvelles de Vénissieux ", distribué gratuitement aux habitants, vingt-deux à vingt-quatre fois dans l'année. Il ressort de ces mêmes statuts que la commune met à sa disposition les locaux et biens nécessaires à son fonctionnement et lui verse une dotation financière annuelle. Il n'est pas contesté que le conseil d'administration, désigné par le conseil municipal, était composé en majorité de représentants de la majorité municipale et que la directrice de la publication était la première adjointe au maire.

6. Cependant, il résulte de l'article 11 des statuts que la ligne rédactionnelle du journal est assurée par le rédacteur en chef, journaliste professionnel, qui anime une équipe de six journalistes. Il ressort des pièces du dossier que ce journal s'est fixé comme ligne éditoriale de rendre compte des actualités locales générales, en matière sociale, politique, économique, sportive et culturelle concernant la commune, ce que confirme les exemplaires produits à l'instance. Ainsi, même si certains articles font état d'initiatives propres au conseil municipal ou même mettent en valeur des initiatives et des prises de position propres à la maire de la commune, personnalité politique de l'agglomération lyonnaise, M. A... E... ne conteste pas qu'il a pu lui aussi, comme les autres élus, lorsque l'actualité locale le justifie, être mentionné dans certains articles. Ainsi, eu égard au contenu de la publication, le journal " Expressions - les Nouvelles de Vénissieux " n'est pas qualifiable de bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que la maire de Vénissieux n'était pas tenue d'accorder à M. A... E... et à son groupe un encart d'expression dans cette publication.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... E... une somme à verser à la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E... et les conclusions de la commune de Vénissieux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... E... et à la commune de Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2021.

2

N° 18LY01627


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Conseil municipal.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GAIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 21/07/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY01627
Numéro NOR : CETATEXT000043930308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-21;18ly01627 ?
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