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15/07/2021 | FRANCE | N°19LY04405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY04405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807625 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Del

ambre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807625 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a insuffisamment pris en compte les charges sociales auxquelles la société Area Protection a dû faire face ;

- les distributions ont bénéficié aux seuls salariés de la société.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les charges sociales ont été déduites des résultats ;

- ses salariés ne sont pas les bénéficiaires des revenus distribués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était le gérant de la SARL Area Protection qui exerçait à Lyon, une activité de surveillance, gardiennage et sécurité. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 27 novembre 2013 au 28 mars 2016, période prolongée au 31 mai 2016 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Au cours de cette période, elle a été mise en liquidation judiciaire et a été radiée du registre du commerce le 22 août 2016. Parallèlement à la vérification de comptabilité de cette société, M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 9 août 2017, l'administration a estimé, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, qu'il avait bénéficié de revenus distribués par la SARL Area Protection qui ont été, en conséquence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " Aux termes de l'article R. 1941 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. "

3. M. A... ne conteste pas ne pas avoir fait parvenir à l'administration fiscale d'observations, dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales à compter de la notification de la proposition de rectification du 9 août 2017 par laquelle l'administration a porté à sa connaissance les rehaussements apportés à ses revenus imposables au titre des années 2014, 2015 et 2016. Il doit dès lors être regardé comme ayant accepté ces redressements et, de ce fait, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge.

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

5. En premier lieu, M. A... soutient que l'administration a insuffisamment pris en compte l'importance des charges sociales de la société en retenant les sommes de 16 910 euros pour l'exercice clos en 2014 et 45 425 euros au titre de l'exercice clos en 2015, alors que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Area Protection, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), a notifié des créances de 278 054 euros et de 139 883 euros, pénalités et majorations incluses, respectivement pour les années 2014 et 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices litigieux, l'administration, en sus des sommes de 16 910 euros et de 45 425 euros qui avaient été déclarées par la société, a retenu par souci de réalisme économique, au titre des charges d'exploitation nécessaires à l'activité, un montant forfaitaire de 71 % des chiffres d'affaires d'exploitation pour chaque exercice, ce taux ayant été déterminé à partir des déclarations de résultat déposées par un panel de cinq entreprises comparables. L'administration fait valoir sans être utilement contestée que les charges finalement admises en déduction qui s'élèvent à 492 135 euros pour l'exercice clos en 2014 et à 741 097 euros pour l'exercice clos en 2015 représentent des montants nettement supérieurs à ceux notifiés par l'Urssaf, comprenant nécessairement l'ensemble des charges sociales litigieuses. Dans ces conditions, M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions en litige.

6. En second lieu, M. A... soutient que les bénéficiaires des revenus distribués par la SARL Area Protection sont les salariés de cette société qui ont été clairement identifiés à l'issue du contrôle diligenté par l'Urssaf. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les rémunérations versées aux salariés ont été prises en compte dans les charges déductibles retenues par l'administration. Ainsi, elles ne font pas partie des sommes que l'administration a regardées comme distribuées entre les mains de M. A.... Dans ces conditions, en se prévalant de ces seuls éléments, le requérant qui ne conteste pas qu'il avait la qualité de seul maître de l'affaire de la SARL Area Protection ne renverse pas la présomption d'appréhension des revenus distribués litigieux. Par suite, et alors même qu'il n'aurait pas été désigné par la société, comme bénéficiaire des revenus distribués, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé de ces sommes au titre des années en litige.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2021.

2

N° 19LY04405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04405
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-15;19ly04405 ?
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