La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°21LY01245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 21LY01245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 15 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Préaux a décidé de préempter les parcelles cadastrées BC n° 108, n° 109 et n° 116 situées au lieudit Seyaret, ensemble la décision du maire de Préaux du 15 avril 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1903191 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 15 février 2019 et mis à la ch

arge de la commune de Préaux la somme de 1 400 euros à verser aux époux A... en applicati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 15 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Préaux a décidé de préempter les parcelles cadastrées BC n° 108, n° 109 et n° 116 situées au lieudit Seyaret, ensemble la décision du maire de Préaux du 15 avril 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1903191 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 15 février 2019 et mis à la charge de la commune de Préaux la somme de 1 400 euros à verser aux époux A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par un courrier enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2020, Mme B... A... et M. E... A... ont déposé une demande d'exécution du jugement n° 1903191.

Par une ordonnance en date du 22 avril 2021, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1903191 rendu par le tribunal administratif de Lyon.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2021, qui n'a pas été communiqué, Mme B... A... et M. E... A... demandent d'exécuter le jugement en fixant un prix de rétrocession évalué sur le fondement d'une expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée par la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que le prix de 45 000 euros proposé par la commune ne tient pas compte des nombreuses dégradations et des vols commis sur le bien depuis la décision de préemption.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, la commune de Préaux, représentée par la Selarl Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'en proposant aux propriétaires du bien puis aux époux A... d'acquérir le bien préempté à un prix de 45 000 euros, inférieur de 5 000 euros au prix d'achat par la commune, alors que le montant des travaux était de 2 568 euros, elle a exécuté le jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour la commune de Préaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 15 février 2019, le conseil municipal de Préaux a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section BC n° 108, 109 et 116, situées dans le hameau de Seyaret, pour un montant de 50 000 euros correspondant au montant mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération à la demande de M. et Mme A..., acquéreurs évincés. M. et Mme A... ont saisi la cour d'une demande d'exécution de ce jugement. Par ordonnance du 22 avril 2021, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. "

4. Il résulte de l'instruction que le maire de Préaux a proposé l'acquisition du bien à M. et Mme A..., acquéreurs évincés, après le refus des anciens propriétaires. Si M. et Mme A... font état d'un désaccord sur le prix de cession envisagé, compte tenu des dégradations subies par le bien depuis la décision de préemption, il n'appartient qu'au juge judiciaire de fixer ce prix, à défaut d'accord amiable. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune de Préaux de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation afin qu'elle se prononce sur ce point. Il y a lieu d'impartir à la commune de Préaux un délai d'un mois afin qu'elle saisisse le juge compétent.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est fait injonction à la commune de Préaux de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, afin qu'elle fixe le prix d'acquisition du bien.

Article 2 : La commune de Préaux communiquera au greffe de la cour les pièces justifiant de la saisine de la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à M. E... A..., ainsi qu'à la commune de Préaux.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

2

N° 21LY01245


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 08/07/2021
Date de l'import : 27/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01245
Numéro NOR : CETATEXT000043813163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-08;21ly01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award