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08/07/2021 | FRANCE | N°20LY01911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 20LY01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 15 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Préaux a décidé de préempter les parcelles cadastrées BC n° 108, n° 109 et n° 116 situées au lieudit Seyaret, ensemble la décision du maire de Préaux du 15 avril 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1903191 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 15 février 2019 et mis à la ch

arge de la commune de Préaux la somme de 1 400 euros à verser aux époux B... en applicati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 15 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Préaux a décidé de préempter les parcelles cadastrées BC n° 108, n° 109 et n° 116 situées au lieudit Seyaret, ensemble la décision du maire de Préaux du 15 avril 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1903191 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 15 février 2019 et mis à la charge de la commune de Préaux la somme de 1 400 euros à verser aux époux B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Préaux, représentée par la SELARL Cabinet H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2020 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de préemption en tant seulement qu'elle préempte la parcelle cadastrée B n° 116 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet d'aménagement de la voie publique dans le hameau de Seyaret figure au titre des opérations pouvant justifier une décision de préemption, en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun autre moyen soulevé par les intimés n'est fondé ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision de préemption, portant sur des parcelles et des projets différents, était divisible ; dans ces conditions, le moyen retenu par les premiers juges ne peut entraîner que son annulation partielle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, Mme C... B... et M. F... B..., représentés par la Selarl Concorde Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les travaux de voirie envisagés ne rentraient pas dans le champ des opérations d'aménagement permettant l'exercice du droit de préemption ;

- la délibération est illégale, dès lors que le projet ne présente pas un intérêt général suffisant ;

- la vente présentant le caractère d'un tout indivisible, les premiers juges ne pouvaient prononcer l'annulation partielle de la délibération.

La clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2021, par une ordonnance en date du 22 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me D..., substituant Me H..., pour la commune de Préaux et celles de Me A... pour M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 15 février 2019, le conseil municipal de Préaux a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section BC n° 108, 109 et 116, situées dans le hameau de Seyaret, pour un montant de 50 000 euros correspondant au montant mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération à la demande de M. et Mme B..., acquéreurs évincés. La commune de Préaux relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (...) de réaliser des équipements collectifs (...). / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales (...) qui visent (...) d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Préaux a exercé son droit de préemption en vue, d'une part, de démolir le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée BC n° 116, qui s'avance sur la route départementale traversant le hameau de Seyaret en créant un rétrécissement, et, d'autre part, d'aménager une place de stationnement sur les parcelles BC 108 et 109, qui forment un jardin non attenant au bâtiment. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les travaux d'aménagement de voirie projetés par la commune, s'ils ont un caractère d'intérêt général, ne présentent pas, compte tenu de leur objet et de leur consistance très limitée, le caractère d'une action d'aménagement, au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et ne pouvaient par suite justifier l'exercice du droit de préemption.

4. Eu égard au caractère indivisible de la décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, la commune de Préaux n'est pas fondée à demander que soit prononcée l'annulation partielle de la délibération du 15 février 2019. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'aménagement d'une place de stationnement ne peut être regardé, eu égard à l'importance et la consistance très limitée d'une telle opération, comme une action d'aménagement, le motif tiré de ce que les travaux d'aménagement de voirie envisagés ne pouvaient justifier une décision de préemption justifie l'annulation de celle-ci.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Préaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 15 février 2019.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Préaux, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Préaux la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Préaux est rejetée.

Article 2 : La commune de Préaux versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Préaux ainsi qu'à Mme C... B... et à M. F... B....

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

2

N° 20LY01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01911
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-08;20ly01911 ?
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