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06/07/2021 | FRANCE | N°21LY00041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 juillet 2021, 21LY00041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000525 du 26 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000525 du 26 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet de la Côte-d'Or, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'elles sont relatives à la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un jugement n° 2000525 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. D... en tant qu'elle portait sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de renouvellement de son titre de séjour contenu dans l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet de la Côte-d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est fondé sur une enquête de police réalisée le 2 octobre 2019 faisant suite à une visite domiciliaire qui a eu lieu le 23 septembre 2019 ; il n'a jamais eu accès aux conclusions de cette enquête en violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le document communiqué n'est pas signé et ne comporte pas le nom des agents ; il n'a pas été soumis à sa signature ni à celle de son épouse ; il conteste l'intégralité du contenu de ce document ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la vie commune du couple ne fait pas de doute ; lors de la visite domiciliaire, son épouse a été réveillée à 14h30 et elle a expliqué que son époux était absent du domicile et qu'il travaillait ; on ne saurait tirer argument de la circonstance que dans l'évier il n'y avait qu'une seule assiette et un seul verre ; il en va de même pour l'absence de photographies du couple dans l'appartement ; lorsqu'elle a appelé son époux, elle a précisé l'adresse de domiciliation du couple en raison de ce qu'ils avaient déménagé en 2019 ; il établit la communauté de vie en versant des photographies du couple, des attestations, des factures et des bulletins de salaires démontrant l'adresse commune du couple.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de porter à la connaissance de l'étranger le rapport établi à la suite d'une enquête de police destinée à vérifier l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux et de mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations écrites ou orales concernant ce rapport ;

- l'enquête menée par le service de renseignement a recensé un faisceau d'indices permettant d'établir l'absence de communauté de vie de telle sorte que sa décision n'est pas entachée d'une erreur de fait.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 12 mars 1978, est entré en France le 22 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 octobre 2016, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le 1er avril 2017, il a épousé une ressortissante française. Le 16 février 2018, le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable un an. Le 6 juin 2019, M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000525 du 26 juin 2020, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 28 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet de la Côte-d'Or, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'elles sont relatives à la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. D... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour.

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. "

3. M. D... soutient que le caractère contradictoire de l'enquête de communauté de vie diligentée par le préfet n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations et que le rapport relatif à cette enquête ne comporte pas les prénom et nom de son auteur. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, d'une part, de faire figurer la mention du prénom et du nom du signataire du rapport établi à la suite d'une enquête de police qui ne constitue pas une décision administrative au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'autre part, n'impose au préfet d'organiser une procédure contradictoire et de mettre le demandeur en mesure de présenter ses observations orales ou écrites sur le rapport établi à la suite de l'enquête de police destinée à vérifier l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux préalablement à l'édiction d'un arrêté portant refus de renouvellement de certificat de résidence. Par suite, les moyens invoqués par M. D... tirés de l'absence de mention des prénom et nom du signataire du rapport de police et du défaut de caractère contradictoire de l'enquête doivent être écartés. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le droit à un procès équitable protégé par ces stipulations s'applique aux instances juridictionnelles à l'exclusion des décisions administratives et a fortiori des enquêtes destinées à vérifier l'existence d'une communauté de vie effective.

4. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence serait entachée d'une erreur de fait, M. D... fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 1er avril 2017 et qu'il vit toujours avec elle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de l'enquête de communauté de vie diligentée par les services préfectoraux le 13 septembre 2019, établi le 2 octobre 2019 par le service régional du renseignement territorial de la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d'Or, que, depuis janvier 2019, Mme D... est locataire d'un appartement 5 boulevard de la Fontaine des Suisses à Dijon. Un voisin a déclaré spontanément que Mme D... vivait seule et a précisé ne pas connaître son époux. Le rapport précise encore qu'" en effectuant la visite de l'appartement situé au premier étage, il a été permis de constater que Mme D... semblait vivre seule dans ce logement " en l'absence d'effets personnels appartenant à son époux et compte tenu de la présence d'une seule brosse à dents dans la salle de bains. Après avoir indiqué téléphoniquement à son époux, l'adresse où elle résidait, l'épouse de M. D... n'a pas été en mesure de répondre aux questions des agents de police sur les raisons de l'absence de son époux et sur son activité professionnelle. Si M. D... indique que, lors de la visite domiciliaire du 23 septembre 2019, il était absent en raison de son travail et que son épouse lui a demandé de venir tout en lui précisant téléphoniquement l'adresse de leur nouveau domicile compte tenu de leur déménagement, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a emménagé dans ce nouvel appartement le 14 janvier 2019, soit près de 9 mois avant cette visite domiciliaire. L'épouse de M. D... conteste également le rapport d'enquête de communauté de vie, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, en se bornant à faire valoir, dans une attestation, que, dans le placard, une étagère était réservée à M. D... et qu'elle a montré les chaussures de son époux. Si M. D... produit également des factures, des correspondances administratives portant la mention du nom des deux époux ou l'adresse du 5 boulevard de la Fontaine des Suisses à Dijon, et dont certaines sont postérieures à la décision attaquée, des photographies et des attestations d'amis et de connaissances, ces documents sont insuffisants pour établir la réalité d'une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée eu égard aux constatations matérielles du rapport de l'enquête de communauté de vie. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a commis en erreur de fait en refusant de renouveler son titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour contenu dans l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet de la Côte-d'Or. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

2

N° 21LY00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00041
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-06;21ly00041 ?
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