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01/07/2021 | FRANCE | N°19LY04720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juillet 2021, 19LY04720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1808514 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1

) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1808514 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration fiscale ne justifie pas du bien-fondé des redressements apportés aux résultats de la société Evil Twins et considérés comme revenus distribués, dès lors que le refus partiel de déductibilité des charges constituées par les honoraires lui ayant été versés est infondé, en vertu du principe de non immixtion, l'administration ne pouvant juger du montant des prestations réglées et dont la réalité n'est pas remise en cause, sauf à démontrer l'existence d'un acte anormal de gestion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête constitue la reprise des écritures de première instance et est, par suite, irrecevable ;

- la demande de décharge intégrale des impositions est partiellement irrecevable dès lors qu'un seul chef de rectification est contesté ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Evil Twins, l'administration fiscale a notamment rejeté, à concurrence de 50%, la déductibilité de factures d'honoraires réglées à M. C... A..., associé à hauteur de 20% dans la société. Par une proposition de rectification du 22 novembre 2016, M. A... a en conséquence été assujetti à ce titre, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du fait de ces revenus considérés par l'administration comme lui ayant été distribués. La réclamation formée par le contribuable après la mise en recouvrement des impositions n'a été que partiellement admise, et M. A... relève appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions et contributions maintenues à sa charge.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

3. Pour soumettre à l'impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. Il n'est par ailleurs pas discuté que M. A... a régulièrement contesté les rectifications qui lui étaient proposées. En conséquence, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige incombe à l'administration, sous réserve le cas échéant des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent la charge de la preuve en matière fiscale.

4. En l'espèce, les rectifications litigieuses procèdent notamment de la remise en cause de la déductibilité de 50% des honoraires versés en 2013 à M. C... A..., associé à 20% de la société, en rémunération de " prestations diverses ". Le service, s'il n'a remis en cause ni l'existence de prestations ni le principe de leur déductibilité, pouvait contester le caractère excessif de la rémunération versée au regard des contreparties, sans méconnaître l'interdiction qui lui est faite de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise. Aux termes de la proposition de rectification, M. A... a fait valoir en cours de contrôle que les honoraires d'un montant total de 32 760 euros lui ayant été versés avaient pour objet de rémunérer des tâches de collecte et de suivi des éléments comptables, ainsi que les relations avec certains fournisseurs. L'administration fiscale fait toutefois justement valoir que la comptabilité de la société pour l'année 2013 présentait de graves irrégularités ayant justifié son rejet, que la société était en situation de carence déclarative pour l'année en cause et que les fonctions imputées à M. A... ne justifiaient donc pas une rémunération équivalente à un emploi à temps complet, excédant un quart du chiffre d'affaires annuel de la société, et le requérant n'apporte aucun élément de comparaison avec les tarifs habituellement pratiqués pour des prestations de même nature, ni aucun élément d'analyse permettant d'évaluer le volume d'heures de travail assuré pour l'accomplissement de ces tâches. Si M. A... fait désormais valoir qu'il serait intervenu également dans la gestion du passif de la société et le recouvrement des créances impayées, qu'il aurait créé et mis en ligne le site internet de la société contenant 500 pages de présentation de produits, qu'il aurait procédé à la retouche et à la mise en page de photographies, et enfin qu'il aurait calculé et mis en ligne les tarifs, il n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations, et en particulier aucun élément de nature à démontrer l'existence ou la date de création du site internet.

5. En conséquence, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rectifications apportées aux résultats de la SARL Evil Twins, et en conséquence des rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A..., lequel ne conteste pas avoir effectivement appréhendé les sommes versées en rémunération des prestations qu'il facturait, a été assujetti au titre de l'année 2013 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de moyen propre aux pénalités et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

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N° 19LY04720

lc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 01/07/2021
Date de l'import : 10/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY04720
Numéro NOR : CETATEXT000043774432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;19ly04720 ?
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