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29/06/2021 | FRANCE | N°19LY02186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 juin 2021, 19LY02186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sud Est Entreprise (SEE) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le maire de Veurey-Voroize lui a refusé un permis de construire un bâtiment industriel ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1606877 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enr

egistrés les 11 juin et 8 novembre 2019, la société SEE, représentée par la Selarl CDMF Affaires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sud Est Entreprise (SEE) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le maire de Veurey-Voroize lui a refusé un permis de construire un bâtiment industriel ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1606877 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 8 novembre 2019, la société SEE, représentée par la Selarl CDMF Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2019 et d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 ;

2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du classement de la parcelle d'assiette du projet, cadastrée AI 389, en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques inondations Isère Aval (ci-après PPRi) ; ce classement n'est pas cohérent avec le document graphique du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, postérieur au PPRi, ni avec le document graphique du plan de prévention des risques naturels (PPRN) en vigueur, ces derniers excluant le terrain où s'implante le bâtiment projeté des zones à risque, inconstructibles ; ce classement n'est pas fondé dès lors que, suivant l'avis de l'association syndicale de gestion des cours du Comboire à l'Echaillon, le projet par sa situation n'est pas exposé à un risque fort d'inondation ;

- la délimitation imprécise des différentes zones dans le document graphique du PPRi ne permet pas d'identifier clairement la limite de la zone rouge inconstructible par rapport au projet et porte atteinte au principe de sécurité juridique ; de même, le PPRi ne peut primer sur le PPRN alors que la délimitation des zones figurant au document graphique du PPRi est contredite par celle figurant au document graphique du PPRN qui lui est postérieur, ainsi que sur le document d'information des acquéreurs et des locataires de biens dans sa version de janvier 2008 ;

- elle est fondée à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré pour le même projet le 19 mars 2016, lequel a été pris sur la base du PPRi et indique que la parcelle d'implantation de la construction est située en zone de contraintes faibles Bi'1 ; en l'absence d'une évolution des risques, corroborée par les documents graphiques du PLU et du PPRN, la commune ne pouvait se prévaloir de la préservation de la sécurité et la salubrité publiques ;

- à supposer que le terrain relève de la zone à risque inconstructible, le permis de construire porte sur la régularisation, sans aucunement la modifier, d'une construction déjà existante et autorisée en vertu d'un permis de construire précaire ; c'est donc à tort que, tant la commune que les premiers juges, ont estimé que le projet relevait du champ des constructions nouvelles, interdites en zone rouge du PPRi, au sens et pour l'application de l'article 3 du règlement de ce plan ;

- la demande de substitution de motifs présentée par la commune doit être écartée dès lors qu'elle n'a pas demandé lors de l'instruction du dossier des compléments d'information s'agissant de la mention des cotes altimétriques sur les plans de masse ; que l'aggravation à l'écoulement des eaux pluviales n'est pas démontrée s'agissant d'un bâtiment déjà existant depuis plus de trente ans et que les mentions au dossier de demande de permis de construire permettaient à la commune d'apprécier la conformité du projet à l'article Ui4 du règlement du PLU.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 octobre et 28 novembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Veurey-Voroize, représentée par la SCP Benichou, Para, Triquet, Dumoulin Lorin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.

Elle fait valoir que :

- l'exception d'illégalité du classement en zone rouge inconstructible du PPRi Isère aval n'est pas fondée ;

- contrairement à ce qu'indique la requérante, le tracé des zones figurant au document graphique du PPRi est suffisamment précis et englobe sans ambiguïté la zone d'implantation du bâtiment projeté ;

- le bâtiment litigieux a été régulièrement autorisé par un permis de construire précaire lequel ne confère aucun droit acquis au maintien de cette construction ; le bâtiment relève donc de la qualification de construction nouvelle interdite par l'article 3 du règlement du PPRi dans la zone rouge ;

- dans l'hypothèse où la cour considèrerait le bâtiment comme implanté en zone Bi3, la construction projetée ne respecte pas les prescriptions de cette zone, faute de prévoir un premier plancher édifié sur remblais, pilotis ou vide sanitaire ouvert et des ouvertures situées à plus de 0,50 mètres au-dessus du terrain naturel ; le dossier de demande est incomplet car les cotes du plan de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence ; enfin le projet méconnaît l'article Ui4 du règlement du PLU faute de prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales ou des débits de fuites.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2019 par une ordonnance du 14 novembre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour la société SEE et de Me B... pour la commune de Veurey-Voroize ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société SEE tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Veurey-Voroize lui a refusé un permis de construire un bâtiment industriel présentant une surface plancher de 1 063 m² ainsi que de la décision du 4 octobre 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. La société SEE relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juin 2016 :

2. La société SEE est propriétaire, sur le territoire de la commune de Veurey-Voroize, d'un vaste tènement d'une superficie globale de 34 103 m² constitué notamment de la parcelle cadastrée AI 389, sur laquelle elle a, au bénéfice d'un permis de construire précaire accordé par arrêté du maire le 12 septembre 1988, implanté un bâtiment industriel de stockage. Pour régulariser définitivement cette construction, elle a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qu'elle a obtenu le 18 mars 2016. Elle a ensuite déposé une demande de permis de construire. Par arrêté du 3 juin 2016 le maire de Veurey-Voroize s'est opposé au projet en se fondant sur la circonstance selon laquelle la parcelle d'assiette est classée par le plan de prévention des risques inondations du secteur Isère aval en zone rouge inconstructible.

3. En premier lieu, pour contester ce motif de refus, la société requérante excipe d'abord de l'illégalité du PPRi en faisant valoir que le classement de ses parcelles en zone rouge est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le tracé de la zone rouge inconstructible sur les documents graphiques du PPRi ne correspond pas avec celui figurant au document graphique du plan de prévention multirisques applicable sur le territoire de la commune et dont les mentions sont reprises au document graphique du PLU communal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le PPRi Isère aval adopté par arrêté du préfet de l'Isère du 29 août 2007 et qui concerne spécifiquement les risques d'inondation à l'aval de la rivière Isère était toujours en vigueur à la date du refus en litige et s'appliquait, comme le prévoit l'article 7 de son règlement, nonobstant l'existence d'un plan de prévention multirisques en vigueur sur le territoire communal et alors même que le document graphique du PLU retranscrirait les zonages inconstructibles du PPRM.

4. Par ailleurs, le seul avis du 9 mai 2016, rendu à l'occasion de l'instruction de la demande de permis de construire en litige par l'association syndicale gestionnaire du périmètre inondable de l'Isère, des cours d'eau de Comboire à l'Echaillon, et qui précise que la parcelle d'assiette du projet n'est pas située en zone inondable, ne permet pas d'écarter le zonage figurant au document graphique du PPRi, ni ne démontre que le classement de la parcelle d'assiette en zone inconstructible serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors en outre, que cet avis se fonde, selon ses propres termes, sur des études antérieures à l'adoption de ce plan.

5. Il résulte de ce qui précède que la société SEE n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du classement en zone rouge de la parcelle d'assiette du projet.

6. En deuxième lieu, si la société requérante se prévaut de ce que, par arrêté du 18 mars 2016, le maire de Veurey-Voroize a mentionné dans le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré pour le même projet que la parcelle d'assiette cadastrée AI 389 ne faisait pas partie des parcelles frappées d'inconstructibilité au titre de sa situation en zone rouge, il ressort toutefois des termes de ce certificat que le maire s'est fondé principalement sur le PPRM et a omis de considérer la situation de la parcelle d'assiette du projet vis-à-vis du PPRi.

7. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que le classement en zone rouge du PPRi méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu'il ne permet pas d'identifier la limite précise de cette zone inconstructible. Si le document graphique d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles n'a pas à utiliser un fonds parcellaire, il doit toutefois permettre d'identifier précisément les limites de propriété et les servitudes dont chaque parcelle est grevée. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des annexes graphiques du PPRi Isère aval que le terrain d'emprise du bâtiment projeté est, sans ambigüité, classé en zone Ri inconstructible. Dès lors, ce moyen sera écarté.

8. En quatrième lieu, la société requérante réitère son moyen de première instance sans y ajouter de nouveaux développements selon lequel la demande de permis de construire porte sur une construction déjà existante autorisée au titre d'un permis précaire et ne relèverait pas du champ des constructions interdites en zone rouge en application de l'article 3 du règlement du PPRi. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs, que la société SEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la société SEE, partie perdante dans la présente instance, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Veurey-Voroize.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sud Est Entreprise est rejetée.

Article 2 : La société Sud Est Entreprise versera à la commune de Veurey-Voroize la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud Est Entreprise et à la commune de Veurey-Voroize.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

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N° 19LY02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02186
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis à titre précaire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-29;19ly02186 ?
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