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17/06/2021 | FRANCE | N°21LY00466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 21LY00466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 août 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2006012 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyo

n a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 août 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2006012 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme E..., représentée par Me A..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2006012 du 30 octobre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle comporte une erreur de fait sur sa nationalité ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle comporte une erreur de fait sur sa nationalité ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle établit qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Angola ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les observations de Me B..., , représentant Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., née le 7 septembre 1973, se déclarant de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France, le 9 mars 2019, accompagnée de ses deux enfants mineurs. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 25 juillet 2019 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 2 juin 2020. Par décisions du 7 août 2020, le préfet de l'Ain, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme E... relève appel du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (... ) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".

3. La décision en litige, prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est aussi suffisamment motivée en fait par l'indication, en particulier, du rejet de la demande d'asile du 25 juillet 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la confirmation de ce rejet par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 juin 2020 et du caractère récent de son entrée en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Ain l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir dans ses écritures d'appel, qu'ayant acquis la nationalité angolaise, elle a perdu de ce fait, la nationalité congolaise, ce qu'elle ignorait jusqu'à présent. Toutefois, il est constant qu'elle a présenté sa demande d'asile en se prévalant de sa nationalité congolaise, et en se bornant à produire en appel une copie de son passeport angolais, elle n'établit pas qu'elle aurait définitivement perdu la nationalité congolaise. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en mentionnant qu'elle était de nationalité congolaise, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation particulière.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si la requérante soutient qu'elle ne peut retrouver de vie privée et familiale en République Démocratique du Congo ou en Angola, compte tenu des sévices qu'elle a subis dans ces pays, ce moyen est inopérant s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas, par ellemême, le pays de renvoi. En tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers que l'intéressée n'était présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, alors qu'elle était âgée de 46 ans. Bien qu'elle se prévale de ses efforts d'intégration ainsi que de la scolarisation en France de ses deux enfants, il n'est pas établi que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en Angola ou en République Démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme E... ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs de la requérante repartent avec leur mère en Angola ou en République Démocratique du Congo et y poursuive leur scolarité. Dès lors, la décision en litige n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces enfants, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en mentionnant qu'elle était de nationalité congolaise, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation particulière.

12. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Les documents, notamment de nature médicale, apportés par la requérante ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des risques de persécution auxquels elle allègue être exposée en cas de retour tant en République Démocratique du Congo qu'en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

17. En premier lieu, pour justifier l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an faite à Mme E..., le préfet de l'Ain, après avoir visé le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la requérante est entrée récemment en France, qu'elle ne justifie pas y posséder de lien familial ou personnel et qu'elle n'établit pas être démunie de tels liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à 46 ans. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme E.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut être accueilli.

19. En dernier lieu, le préfet de l'Ain, qui a pris en considération la durée de la présence sur le territoire français de Mme E... et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, en relevant que l'intéressée était entrée récemment en France et qu'elle ne disposait dans ce pays d'aucune attache privée ou familiale, n'a pas inexactement appliqué les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an, alors même que la requérante ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représentait pas une menace pour l'ordre public.

20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

2

N° 21LY00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21LY00466
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;21ly00466 ?
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