La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°20LY03039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY03039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

Par un jugement n° 2000947 du 18 septembre 2020, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000947 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 du préfet de l'Ain ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant du Sénégal né le 12 juin 2001, a déclaré être entré en France le 16 avril 2017. Il a fait l'objet, le 16 juin 2017, d'une ordonnance de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance de l'Ain, confirmée le 22 juin 2017. A sa majorité, il a saisi le préfet de l'Ain d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2019 publié le 6 novembre 2019 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Ain a donné délégation à M. E... B..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration, à l'effet notamment de signer " tout acte ou courrier refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que toutes décisions susceptibles d'en découler, visées au livre V (titres I à III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, l'arrêté attaqué, dont une copie de l'original signé par M. B... a été produite à l'instance, n'est pas entaché d'incompétence.

3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet de l'Ain s'est fondé pour estimer notamment, d'une part, que M. A... ne justifiait pas du caractère suffisamment réel et sérieux de sa formation professionnelle, et, d'autre part, que son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était pas méconnu. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble des éléments effectivement portés à sa connaissance par M. A... et se rapportant à sa formation professionnelle qualifiante. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le préfet n'ait pas adressé l'arrêté litigieux à la nouvelle adresse de l'intéressé, dont il avait eu connaissance, est insuffisante, par elle-même, à révéler un défaut d'examen de la situation du demandeur, qui n'établit pas davantage le caractère volontaire de cette erreur. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par l'intéressé ainsi que de la liste des pièces à fournir qui y était annexée que M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le seul fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Ain au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, qui n'ont été ni invoquées par le demandeur ni examinées par l'autorité préfectorale, est inopérant et doit, par suite, être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

8. Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de l'Ain a retenu, en se fondant sur ses notes et les appréciations de ses enseignants, que M. A... ne suivait pas avec un sérieux suffisant sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, et que son oncle résidait dans son pays de nationalité, alors qu'il était démuni d'attaches familiales en France.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était inscrit depuis la rentrée 2018 au centre de formation des apprentis du Jura en vue d'obtenir un certificat d'aptitudes professionnelles mention " commerce et service en hôtel café restaurant ". Ses bulletins de notes des 1er et 2ème semestres de l'année 2018-2019 font toutefois apparaître des difficultés importantes dans la plupart des matières, des notes pour l'essentiel très faibles et une moyenne générale en nette diminution entre les deux semestres, de 8,96 à 4,58, ainsi qu'une baisse de motivation et de volonté de fournir tous les efforts nécessaires, y compris en ce qui concerne l'enseignement pratique. M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir de stages accomplis antérieurement à son entrée dans la formation ayant justifié sa demande de titre de séjour, ne produit par ailleurs aucune appréciation contemporaine de la décision attaquée émanant du gérant de la société de restauration avec laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage, à laquelle ne peut entièrement se substituer le contrat de travail à durée indéterminée lui ayant été finalement proposé en juillet 2020, postérieurement au refus de séjour en litige. L'investissement du requérant dans des compétitions sportives de karaté est insuffisant, à lui seul, à caractériser une réelle insertion dans la société française, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Sénégal. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne procède d'une erreur manifeste ni au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

2

N° 20LY03039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03039
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly03039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award