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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY01999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY01999


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2020, 30 octobre 2020, 26 mars 2021, 27 avril 2021 et 12 mai 2021, l'association " En toute franchise département du Rhône ", représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut un permis de construire en vue de la création d'une jardinerie à l'enseigne " Truffaut " sur le territoire de la commune de Caluire-et-Cuire ;

2°) de met

tre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 3 000 euros au titre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2020, 30 octobre 2020, 26 mars 2021, 27 avril 2021 et 12 mai 2021, l'association " En toute franchise département du Rhône ", représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut un permis de construire en vue de la création d'une jardinerie à l'enseigne " Truffaut " sur le territoire de la commune de Caluire-et-Cuire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir tant au titre de la législation commerciale qu'au titre de la législation urbanistique ;

- elle justifie avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire en litige a été accordé sur le fondement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon approuvé le 13 mai 2019 qui est illégal et il méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme immédiatement antérieur ;

- le rapport établi le 23 août 2019, par les services de la direction départementale des territoires du Rhône était trop succinct ;

- l'article L. 751-2 du code de commerce qui prévoit que trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique siègent désormais au sein des commissions départementales d'aménagement commercial est inconventionnel car pris en violation de l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

- le projet litigieux n'est pas compatible avec le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération lyonnaise qui pose un principe de préservation des terres agricoles et préconise des " demandes limitées de l'enveloppe urbaine notamment sur le site des Maraîchers à Caluire-et-Cuire " ;

- il compromet l'objectif d'aménagement du territoire au regard du critère de consommation économe de l'espace agricole ;

- il aura un impact néfaste sur l'animation de la vie urbaine et notamment sur le centre-ville de Caluire-et-Cuire ;

- le flux de circulation routière est contestable, des aménagements de voiries pourtant nécessaires ne sont pas envisagés et le projet n'est pas satisfaisant en matière de circulation notamment des piétons et des personnes à mobilité réduite ;

- en ne prévoyant pas un système de récupération des eaux de pluies par un bassin construit et paysagé sur le site, le projet a violé les recommandations du SCoT et du PLU-H ;

- le projet conduira à une importante imperméabilisation des sols compte tenu de l'importance du parc de stationnement (135 places) et de l'emprise au sol des constructions qui, pour l'essentiel, seront réalisés de plain-pied ;

- au vu des niveaux très alarmants constatés dans la zone, une activité commerciale entraînant un flux de trafic routier plus important demeure en contradiction avec la réglementation et la jurisprudence européennes mais aussi avec les objectifs du SCoT ;

- le projet, qui doit être réalisé sur une zone verte et agricole de fait, entraînera la destruction d'un entier habitat pour la faune et la flore, en contradiction avec le DOO ;

- le projet va créer une concurrence déloyale avec les commerces pratiquant la même activité.

Par des mémoires enregistrés les 11 septembre et 10 décembre 2020 et le 30 avril 2021, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par Me Pyanet, avocat conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de ce que le permis de construire est illégal du fait de l'illégalité de la délibération du 13 mai 2019 portant approbation du PLU-H est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2020, le 12 avril 2021 et le 4 mai 2021, la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut, représentée par Me A..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête qui ne respecte pas les conditions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas recevable ;

- tous les moyens relatifs à la régularité du permis contesté en tant qu'il vaut autorisation de construire, et relatifs à une prétendue illégalité du PLU-H, sont irrecevables ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial qui a rendu un nouvel avis qui s'est substitué à celui de la commission départementale d'aménagement commercial a pris connaissance du nouveau rapport qui a été établi par la Direction Générale des Entreprises et qui était suffisamment complet ;

- le projet est compatible avec l'orientation qui dispose, tant dans le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que dans les orientations en matière de commerce, qu'il convient de conforter les pôles de développement économique existants les mieux desservis ;

- il induit une consommation d'espace cohérente avec la vocation économique et urbaine de la zone ;

- il n'aura pas d'impact négatif sur l'animation de la vie urbaine ;

- il ne nécessite pas d'aménagements routiers supplémentaires et présente d'excellentes conditions d'accès par les modes doux et alternatifs ;

- la critique relative à la gestion de l'eau est inopérante et celle relative à l'importance du parc de stationnement n'est pas fondée ;

- le projet prend en compte le respect de l'environnement ;

- l'impact en matière de protection des consommateurs sera positif ;

- le moyen relatif à une prétendue exception d'illégalité tiré de la violation de l'article 14 de la directive 2006/123/CE par l'article L.751-2 du code de commerce, tout comme le moyen tiré de l'illégalité du projet qui méconnaîtrait l'ancien PLU-H, présentés plus de deux mois après le premier mémoire en défense, sont irrecevables ; au surplus, ces moyens sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant l'association En Toute Franchise Département du Rhône, de Me C..., représentant la commune de Caluire-et-Cuire et de Me A..., représentant la SAS Etablissements Horticoles Georges Truffaut ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 juin 2019, la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut a déposé auprès de la commune de Caluire-et-Cuire une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'une jardinerie à l'enseigne " Truffaut " sur le territoire de la commune de Caluire-et-Cuire. Saisie de recours contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône, le 13 septembre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 6 février 2020, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 24 mars 2020, le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. L'association " En toute franchise département du Rhône " demande l'annulation de ce permis de construire.

Sur le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ".

3. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

4. L'association " En toute franchise département du Rhône " soutient que la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et de l'habitat métropolitain est illégale, et que le permis litigieux méconnaîtrait également les anciennes dispositions du plan local d'urbanisme ainsi remises en vigueur.

5. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé (...) ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

6. En se bornant à lister les modifications apportées au projet de plan d'urbanisme à l'issue de l'enquête publique, telles qu'elles sont reprises dans la délibération approuvant sa révision, sans contester qu'elles procèdent de cette enquête, l'association requérante ne démontre pas que, du seul fait de leur nombre, alors que sont concernées 59 communes sur une superficie de 516 km², et en l'absence de toute autre précision, elles remettraient en cause l'économie générale de ce projet. En particulier, l'augmentation de 45 hectares du zonage agricole sur l'ensemble de la métropole comme la réduction de la zone AUEc au nord de la commune de Genay constituent des circonstances sans influence directe sur les règles d'urbanismes applicables au projet qui, au surplus, ne présentent qu'une portée limitée à l'échelle métropolitaine. Ainsi, contrairement ce que soutient l'association requérante, ces modifications ne justifiaient pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et de l'habitat métropolitain.

Sur le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne l'instruction de la demande d'autorisation par les services déconcentrés de l'Etat :

7. Contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport établi le 23 août 2019, par les services de la direction départementale des territoires du Rhône qui a donné lieu à un avis favorable, procède à une analyse suffisamment complète du projet et a pu être valablement pris en compte en vue de l'élaboration du rapport d'instruction présenté aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial.

En ce qui concerne l'inconventionnalité de l'article L. 751-2 du code de commerce :

8. Aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) "

9. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la Commission nationale d'aménagement commercial, ses avis se substituent à ceux de la commission départementale contestés devant elle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône du 13 septembre 2019 aurait été rendu sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de commerce qui méconnaît l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 est inopérant.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise :

10. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. (...) ".

11. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCoT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

12. En premier lieu, la requérante fait valoir que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'agglomération lyonnaise, approuvé le 16 décembre 2010 et modifié le 19 mai 2017 et couvrant la commune de Caluire-et-Cuire pose un principe de préservation des terres agricoles, incite les collectivités à encourager l'implantation d'activités maraîchères et préconise des " demandes limitées de l'enveloppe urbaine notamment sur le site des Maraîchers à Caluire-et-Cuire ". Elle estime ainsi que le projet situé au centre d'une surface de terres agricoles est incompatible avec le DOO. Toutefois, le DOO précise également qu'en matière de commerce, il convient de conforter les pôles de développement économique existants les mieux desservis, notamment en favorisant la densité commerciale. Il identifie, au sein d'un document graphique, les terrains d'assiette du projet dans " les sites économiques dédiés " de la Métropole. En l'espèce, le projet est localisé au sein d'une zone commerciale existante de Caluire, qui constitue un pôle urbain structurant de l'agglomération lyonnaise accessible par tous les moyens de transport. Ainsi ce projet qui participe aux objectifs du DOO de conforter l'armature d'une zone commerciale existante n'est pas incompatible avec les objectifs visés dans le SCoT.

13. En second lieu, le DOO du SCoT de l'agglomération lyonnaise vise à favoriser toute action de récupération et de réemploi des eaux de pluie et l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5 " terre des Lièvres " du cahier communal du PLU-H de l'agglomération lyonnaise concernant Caluire-et-Cuire prévoit de " favoriser l'infiltration des eaux pluviales sur l'ensemble de la zone, en limitant l'imperméabilisation des sols au strict besoin du projet " et de " privilégier une gestion mutualisée des eaux pluviales. Les bassins de gestion des eaux pluviales devront être positionnés et calibrés selon la nature du sol et la topographie ". Contrairement à ce que soutient la requérante, en prévoyant un système de récupération des eaux pluviales par l'installation d'une cuve souterraine et non par un bassin construit, le projet qui participe à l'objectif de récupération et de réemploi des eaux pluviales n'est pas incompatible avec le SCoT.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

14. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "

15. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

16. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

17. D'autre part, les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes. L'analyse d'impact prévue par le III du même article vise à faciliter l'appréciation des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi et n'institue aucun critère d'évaluation supplémentaire d'ordre économique. Enfin, les dispositions du IV de l'article L. 752-6, relatives à l'existence d'une friche en centre-ville ou en périphérie, ont pour seul objet d'instituer un critère supplémentaire permettant d'évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire toute délivrance d'une autorisation au seul motif qu'une telle friche existerait.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet prenant place au sein d'une zone économique à vocation commerciale, la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas tenue de prendre en compte dans son appréciation, de ce qu'il pouvait être consommateur d'espaces agricoles.

19. En deuxième lieu, le projet se situe dans une zone de chalandise dont la population a augmenté de 5,53 % entre 2007 et 2017. La requérante ne peut utilement faire état de la forte densité de l'offre commerciale au sein de la zone, dès lors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères à prendre en compte par la Commission nationale d'aménagement commercial. Ce projet prendra place au sein d'une zone de forte densité de population et permettra du fait de la spécificité des produits proposés en complémentarité avec les surfaces commerciales présentes au Nord de l'agglomération lyonnaise, d'attirer cette clientèle et d'éviter une évasion vers les autres pôles commerciaux de l'agglomération. Egalement, compte tenu de la particularité de l'offre proposée, le projet n'apparaît pas de nature à fragiliser les commerces, notamment de fleuristes du centre-ville de Caluire-et-Cuire dont le taux de vacance commerciale ne s'élève qu'à 1,5 % et dont il n'apparaît pas, contrairement à ce que prétend la requérante qu'il bénéficierait de subventions du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC).

20. En dernier lieu, l'étude de trafic réalisée en 2019 par le cabinet Lee-Ingéniere-Sormaa, révèle que le projet ne devrait pas remettre en cause le fonctionnement de la circulation sur le secteur en semaine comme le week-end. Contrairement à ce que prétend la requérante, ces conclusions ne sont pas en contradiction avec celle de l'étude réalisée en 2017 par la Métropole Grand Lyon qui constate que les impacts du projet resteront faibles à l'échelle des trafics circulant sur le secteur. Il ressort également des pièces du dossier qu'afin de fluidifier les conditions de circulation, le projet prévoit une modification de l'accès au site par l'avenue du Général Leclerc qui sera à la charge du pétitionnaire ainsi qu'une modification de la sortie sur le chemin des Bruyères qui sera réalisé par la Métropole. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par une piste cyclable, que les voies d'accès sont bordées de trottoirs et que le secteur comprend plusieurs lignes de transports en commun. Dans ces conditions, il n'apparaît pas ainsi que le soutient la requérante que ce projet serait de nature à aggraver les conditions de circulation et à créer des risques sécuritaires importants.

S'agissant du développement durable :

21. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet prévoit un dispositif de récupération des eaux pluviales pour l'arrosage des espaces verts. S'il conduit nécessairement à une imperméabilisation des sols, il comporte cependant la création de 3 387 m² d'espaces verts ainsi que d'une toiture et de façades végétalisées supplémentaires. Il comprendra enfin 135 places de parking perméables. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation concernant la gestion des eaux pluviales et l'imperméabilisation des sols.

22. En second lieu, en se bornant à faire valoir que le secteur d'implantation du projet est soumis à un niveau de pollution de l'air " en contradiction avec la réglementation et la jurisprudence européennes mais aussi avec les objectifs du SCoT ", et qu'il devrait garder un caractère agricole pour tenir compte de la présence d'un corridor vert, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce projet induirait des nuisances supplémentaires sur son environnement proche au sens des dispositions précitées du c) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de la protection des consommateurs :

23. Il ressort des pièces du dossier que si la zone de chalandise du projet comprend d'autres commerces présentant des offres similaires en jardinerie notamment, aucun ne propose, comme il le fait, des espaces extérieurs accessibles à la clientèle et à différents publics servant à la mise en oeuvre d'ateliers pédagogiques, d'initiation ou de découvertes. En cela, le projet apporte une amélioration au confort d'achat de la clientèle. Par ailleurs, il est constant qu'il est de nature à susciter une plus grande concurrence et, par suite, à contribuer à l'objectif de protection des consommateurs. Dès lors, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir du fait que cette concurrence accrue risque de mettre en péril la survie des commerces similaires alentour, et notamment ceux du centre-ville de Caluire-et-Cuire.

24. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, l'association " En toute franchise département du Rhône " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'une jardinerie à l'enseigne " Truffaut " sur le territoire de la commune de Caluire-et-Cuire.

Sur les frais liés à l'instance :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'association " En toute franchise département du Rhône " au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

26. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Caluire-et-Cuire et une somme de 2 000 euros à la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut au titre des frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise département du Rhône " est rejetée.

Article 2 : L'association " En toute franchise département du Rhône " versera à la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association " En toute franchise département du Rhône " versera à la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " En toute franchise département du Rhône ", à la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut, à la commune de Caluire-et-Cuire et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

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N° 20LY01999

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