La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2021 | FRANCE | N°21LY00509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 juin 2021, 21LY00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.

Par jugement n° 2006877 du 14 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 18 février 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

n° 2006877 du 14 décembre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.

Par jugement n° 2006877 du 14 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 18 février 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2006877 du 14 décembre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et ne précise pas la base légale ; elle mentionne à tort qu'il n'est pas démontré que les autorités belges aient pris une mesure d'éloignement à son encontre ;

- il n'est pas justifié de l'existence d'une décision explicite des autorités belges ;

- il appartient au préfet de démontrer que les informations et documents prévus par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remis dans un langue qu'il comprend ;

- l'arrêté méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'un entretien individuel et confidentiel et à défaut de la communication d'un résumé de cet entretien à l'intéressé ;

- il appartient au préfet de démontrer que l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 s'est effectivement déroulé dans une langue qu'il comprend, par une personne identifiée et habilitée et qu'il a eu accès à un résumé de cet entretien en temps utile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement eu égard à son état de santé et au risque d'un renvoi vers son pays d'origine par les autorités belges ;

- il sollicite la communication de l'intégralité du dossier préfectoral.

Par mémoire enregistré le 15 mars 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, né le 17 avril 1986 à Conakry (Guinée Conakry), entré en France le 1er mai 2020, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture de l'Isère le 17 septembre 2020. La comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans le fichier européen Eurodac a révélé que M. A... avait été identifié en Belgique, où il avait demandé l'asile le 17 janvier 2017. Les autorités belges, saisies d'une demande de reprise en charge de M. A... le 16 octobre 2020, ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 26 octobre 2020. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet du Rhône du 16 novembre 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 17 septembre 2020, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités belges méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les garanties du droit d'asile.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A... a bénéficié d'un entretien le 17 septembre 2020 avec un agent du service compétent de la préfecture de l'Isère, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. M. A... a signé le résumé qui a été fait de cet entretien, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne lui a pas été remis. Il ne peut, dès lors, se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé du droit de consulter la copie de ce résumé.

5. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui sont substantiellement identiques à celles prévues par l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 auxquelles elles se sont substituées, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision litigieuse, qu'il n'aurait pas reçu les informations concernant l'application du règlement " Eurodac ". En conséquence, le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas reçu ces informations avant le relevé de ses empreintes est inopérant.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception DubliNet produites par le préfet que les autorités belges ont effectivement été saisies, le 16 octobre 2020, d'une demande de reprise en charge de M. A... et qu'elles ont accepté leur responsabilité le 26 octobre 2020.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

8. En application des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

9. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. La décision de transfert en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que M. A... avait été identifié en Belgique où il avait demandé l'asile le 17 janvier 2017 et que les autorités de ce pays, saisies le 16 octobre 2020 sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 26 octobre 2020. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte la base légale sur laquelle elle est fondée, nonobstant la circonstance, sans influence sur l'obligation de motivation prescrite par ces dispositions, que la décision en litige mentionnerait à tort l'absence de démonstration par le demandeur d'asile de ce que les autorités belges auraient pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine et l'auraient mise à exécution alors, au demeurant, que, si la pièce produite par M. A... établit le refus opposé à sa demande d'asile par les autorités belges et l'obligation de quitter le territoire belge, elle ne démontre pas la mise à exécution de cette mesure d'éloignement.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

12. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

13. D'une part, si M. A... fait valoir que son état de santé, à raison duquel il bénéficie d'un suivi médical dans un service d'hépato-gastroentérologie et d'oncologie digestive, nécessite des soins médicaux il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait bénéficier en Belgique de soins adaptés à son état de santé alors, au contraire, qu'il indique avoir bénéficié de soins dans ce pays avant sa venue en France.

14. D'autre part, M. A... fait valoir que les autorités belges ont rejeté sa demande d'asile et émis à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire et qu'en cas de transfert vers la Belgique, il sera reconduit en Guinée où il encourt des risques pour sa vie. Toutefois, à supposer même que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée par les autorités belges, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d'origine ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge de M. A..., n'évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. Les conditions d'exécution de la mesure de transfert, à raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, demeurent sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction et le principe de non-refoulement, énoncé à l'article 33 de la convention de Genève, est inopérant à l'encontre d'une mesure de transfert, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre M. A... à regagner son pays d'origine.

15. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.

16. En dernier lieu, aux termes du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit en première instance les pièces relatives à la situation administrative de M. A... et que l'ensemble de ces productions a été communiqué au conseil de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

1

2

No 21LY00509

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00509
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;21ly00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award