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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY03774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 juin 2021, 19LY03774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Belledonne Communications a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1603682 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés calculées sur la somme de 80 000 euros réintégrée à tort dans le résultat imposable

de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et sur celle de 100 000 euros réintégrée à tort dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Belledonne Communications a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1603682 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés calculées sur la somme de 80 000 euros réintégrée à tort dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et sur celle de 100 000 euros réintégrée à tort dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Par une lettre, enregistrée le 8 novembre 2018, la SARL Belledonne Communications a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance du 26 mars 2019, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un jugement n° 1902226 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'exécution présentée par la SARL Belledonne Communications.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2019 et le 15 mai 2020, la SARL Belledonne Communications, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner l'exécution complète du jugement du 28 juin 2018, soit un dégrèvement complémentaire correspondant à une réduction en base de 80 000 euros, du complément à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013 ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme correspondante augmentée des intérêts moratoires dans un délai restreint, à fixer, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Belledonne Communications soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à son jugement du 28 juin 2018, rappelée par la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-30-10 n° 90 du 12 septembre 2012 ;

- le montant dégrevé à ce jour au titre de l'exercice clos en 2013 correspond à une réduction des bases de 20 000 euros alors que le tribunal avait ordonné une réduction des bases de 100 000 euros ;

- l'administration, qui n'a pas fait appel du jugement, ne peut valablement soutenir qu'il y a lieu de tenir compte de la variation de l'actif net ou d'une correction symétrique des bilans.

Par des mémoires, enregistrés les 12 mai et 4 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) ". Le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée. A cet égard, une demande d'exécution ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce même arrêt.

2. La SARL Belledonne Communications, estimant que l'administration n'avait pas entièrement exécuté le jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'avait entièrement déchargée de la cotisation supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et partiellement déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, a demandé à ce tribunal, sur le fondement des dispositions précitées d'assurer l'exécution de ce jugement. Par un jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au motif que le jugement devait être regardé comme ayant été entièrement exécuté. La SARL Belledonne Communications relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il concerne l'exercice clos en 2013.

3. D'une part, l'article 1er de ce jugement prévoit notamment que la SARL Belledonne Communications est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés calculée sur la somme de 100 000 euros réintégrée à tort dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2013. L'exécution de ce jugement, devenu définitif en tant, en particulier, qu'il juge dans un motif qui est le support nécessaire de son dispositif, que sur les 160 000 euros comptabilisés en charge à payer, " seule la somme de 60 000 euros correspondant à une dette qui ne peut être regardée comme certaine à la clôture de l'exercice 2013 devait être réintégrée au résultat imposable ", impliquait nécessairement pour l'administration fiscale de calculer le montant de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 sur la base de la somme de 60 000 euros. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 juillet 2018, l'administration a procédé à ce calcul et a prononcé un dégrèvement de 6 666 euros au titre de l'exercice clos en 2013 correspondant à la différence entre, d'une part, le montant de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL Belledonne Communications par la proposition de rectification du 28 juillet 2015, calculée sur la base d'une somme de 80 000 euros après application du principe de correction symétrique des bilans, et d'autre part, le montant de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2018, calculée sur la base d'une somme de 60 000 euros. Ce faisant, l'administration a entièrement exécuté ce jugement en ce qui concerne l'exercice en litige, clos en 2013, sans que la SARL Belledonne Communications puisse utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir maintenu dans son calcul la déduction de 80 000 euros, en base, qu'elle avait appliquée à l'issue de la vérification de comptabilité, au titre de la correction symétrique des bilans.

4. D'autre part, la SARL Belledonne Communications n'est pas fondée, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir du paragraphe n° 90 de la doctrine administrative BOI-CTX-DG-20-30-10 selon lequel " L'autorité de la chose jugée s'attache à une décision sans qu'il soit nécessaire que cette décision ait été prononcée en dernier ressort (...) ", dès lors qu'il ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Belledonne Communications n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Belledonne Communications est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Belledonne Communications et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

2

N° 19LY03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03774
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly03774 ?
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