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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY02650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 juin 2021, 19LY02650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 11 décembre 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes l'a licenciée à la suite de la suppression du poste d'enseignant-chercheur qu'elle occupait au sein de l'école supérieure de commerce de Saint-Étienne (ESC Saint-Étienne), ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'elle avait présenté, le 11 décembre 2017 ;

- d'enjoindre au pr

ésident de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de la réintégrer dans des fonctions équi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 11 décembre 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes l'a licenciée à la suite de la suppression du poste d'enseignant-chercheur qu'elle occupait au sein de l'école supérieure de commerce de Saint-Étienne (ESC Saint-Étienne), ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'elle avait présenté, le 11 décembre 2017 ;

- d'enjoindre au président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de la réintégrer dans des fonctions équivalentes à celles qu'elle exerçait avant son licenciement.

Par jugement n° 1804342 lu le 6 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 22 juin 2020, présentés pour Mme A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1804342 lu le 6 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la réintégrer dans des fonctions équivalentes à celles qu'elle exerçait avant son licenciement ;

4°) de mettre à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier à défaut de comporter la signature des magistrats ayant rendu ce jugement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme non fondé les moyens tirés de ce que l'organisme consulaire avait méconnu son obligation de recherche d'un reclassement ainsi que les dispositions de l'article 35-1 du statut ;

- l'examen des moyens soulevés en première instance devra conduire à l'annulation des décisions contestées ;

- à défaut de justifier de l'habilitation détenue par son représentant, les écritures en défense présentées par la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes devront être écartées.

Par des mémoires enregistrés les 22 avril et 17 décembre 2020, présentés pour la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, elle conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas accompagnée de copies des pièces justificatives que l'appelante aurait déjà communiquées au tribunal administratif et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 janvier 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour Mme A..., ainsi que celles de Me D... pour la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., recrutée en 2007 par la CCI de Saint-Étienne Montbrison en qualité de chargée d'enseignement vacataire, a été titularisée par cet établissement en qualité d'enseignant-chercheur à compter du 2 octobre 2009 et elle exerçait ses fonctions au sein de l'école supérieure de commerce de Saint-Etienne. A la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2017, de la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de l'établissement l'avait licenciée, annulation confirmée par un arrêt de la cour du 15 février 2018, la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, devenue son employeur, a entamé une nouvelle procédure de licenciement en exécution d'une délibération de l'assemblée générale de la CCI de Saint-Étienne Montbrison adoptée le 25 septembre 2017 et d'une délibération de l'assemblée générale de la nouvelle chambre régionale, adoptée le 18 octobre 2017, décidant la suppression du poste d'enseignant-chercheur de l'intéressée. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 2017 par laquelle le président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes l'a licenciée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par Mme A... aux écritures de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 712-1 du code de commerce que la chambre consulaire a pour représentant légal son président. En l'absence, dans le code de commerce ou d'autres textes régissant cet établissement public, de disposition réservant expressément à un autre organe, notamment à l'assemblée générale, la capacité de décider d'engager une action en justice, celle-ci a été régulièrement engagée par son représentant légal qui a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de l'établissement. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité opposée par Mme A... aux écritures de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte en outre de l'article R. 751-2 du même code que l'expédition du jugement délivrée aux parties ne comporte pas la signature des magistrats mais seulement celle du greffier en chef. Il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir été notifié sous forme d'expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue.

Sur la légalité de la décision de licenciement du 11 décembre 2017 :

4. En premier lieu, même en l'absence d'injonction en ce sens, l'annulation par le juge administratif d'une décision ordonnant le licenciement d'un agent implique nécessairement la réintégration juridique de celui-ci dans son emploi depuis la date de la mesure d'éviction annulée et jusqu'à la date, le cas échéant, de son nouveau licenciement, ainsi que la reconstitution de sa carrière pour cette période assortie du rétablissement de l'intéressé dans ses droits à pension par la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction.

5. L'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Lyon lu le 7 juin 2017, de la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de la CCI de Saint-Étienne Montbrison avait licencié Mme A..., impliquait nécessairement, du seul fait de la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de cette décision d'éviction, la réintégration juridique de l'intéressée, retrouvant la qualité d'agent titulaire de cet organisme consulaire à compter de la date d'effet du licenciement annulé. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'absence de réintégration de Mme A... faisait obstacle à que la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes la licencie.

6. En second lieu, aux termes de la partie " recherche de reclassement " de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie : " (...) la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit (...) procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. / Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. / (...) / La CCI employeur mettra également en oeuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire (...) / Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur (...) ".

7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme A..., qui ne pouvait bénéficier d'un reclassement dans un poste d'enseignant au sein de son établissement d'emploi d'origine à la suite de la fermeture, en 2016, de l'école supérieure de commerce de Saint-Étienne, a été rendue destinataire de plusieurs offres d'emploi, au sein de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes ou des chambres territoriales de son ressort, par courriels des 15 et 29 novembre 2017 et courriers des 16 et 29 novembre 2017. La CCI de région, dont le ressort territorial était nécessairement plus étendu que l'organisme consulaire territorial qui employait l'intéressée lors de son recrutement et au sein de laquelle une recherche de reclassement portait sur un nombre de postes disponibles plus importants, justifie ainsi avoir proposé des emplois vacants, au demeurant de niveau équivalent à l'emploi supprimé, à Mme A... qui n'a pas manifesté son intérêt pour ces propositions. Le curriculum vitae de l'intéressée a, par ailleurs, été adressé aux écoles de management de Lyon et de Grenoble, les 17 et 20 novembre 2017, alors que la CCI de région ne disposait d'aucun poste d'enseignant à pourvoir. Il ressort également des pièces du dossier et, notamment, du courrier adressé à Mme A..., le 16 novembre 2017, auquel était jointe une liste de postes disponibles dans les établissements du réseau des CCI de France, que la requérante a été informée des possibilités de reclassement extérieurs au ressort régional de son employeur, son curriculum vitae ayant également été diffusé aux membres de ce réseau, ainsi qu'il résulte de l'information communiquée aux membres de la commission paritaire régionale qui s'est réunie le 30 novembre 2017. Alors que la proximité de la notification des offres de reclassement et de la consultation de la commission paritaire régionale ne rendait pas sans objet lesdites propositions, le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement incombant à l'organisme consulaire en vertu des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie doit donc, dans les circonstances de l'espèce, être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par ladite chambre de commerce et d'industrie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

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N° 19LY02650


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 03/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02650
Numéro NOR : CETATEXT000043639513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly02650 ?
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