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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY02397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 juin 2021, 19LY02397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné a organisé le travail du personnel communautaire, ensemble le rejet de son recours gracieux du 16 mars 2017 contre cette délibération, et d'enjoindre au président de la communauté de communes d'adopter une nouvelle délibération rendant son poste de travail éligible au télétravail.

Par un jugeme

nt n° 1702591 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné a organisé le travail du personnel communautaire, ensemble le rejet de son recours gracieux du 16 mars 2017 contre cette délibération, et d'enjoindre au président de la communauté de communes d'adopter une nouvelle délibération rendant son poste de travail éligible au télétravail.

Par un jugement n° 1702591 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 17 avril 2020, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné du 17 novembre 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné d'adopter une nouvelle délibération portant sur l'organisation du télétravail du personnel communautaire telle que prévue par les dispositions de l'article 7 du décret n° 2016-51, en déclarant éligible au télétravail les activités sur lesquelles elle est affectée, à défaut de réinstruire les possibilités ouvertes au sein de la collectivité en la matière ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération en litige, intervenue en considération de l'intérêt du service, méconnaît de ce fait l'article 7 du décret du 11 février 2016 en excédant les prérogatives de l'assemblée délibérante ;

- le conseil communautaire, à qui il ne revient que de définir le cadre du télétravail, a empiété sur la compétence exclusive du chef de service pour apprécier l'intérêt de ce dernier lors de l'examen de demandes individuelles de télétravail ;

- elle établit l'éligibilité de ses tâches au télétravail, et en cela l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la délibération en litige ;

- en édictant une exclusion de tout télétravail dans la collectivité, cette délibération vise à l'écarter du droit au télétravail et procède ainsi d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 1 500 euros.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme G... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour Mme G..., ainsi que celles de Me B..., pour la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... G..., responsable administrative et logistique du réseau des médiathèques à la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné, a formulé deux demandes successives de télétravail pour raisons de santé, qui ont été rejetées par le président de la communauté de communes, lequel a proposé un aménagement d'horaires dérogatoire que l'intéressée a refusé. Par un courrier reçu le 18 août 2016 par la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné, Mme G... a demandé que soit prise par le conseil communautaire une délibération organisant le télétravail au sein de la collectivité en application de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016. Le conseil communautaire a pris, le 17 novembre 2016, une délibération par laquelle il écartait le télétravail pour l'ensemble des activités des services. Mme G... demande à la cour l'annulation du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cette délibération et contre le rejet, en date du 16 mars 2017, de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne " toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (...) ". Aux termes de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, dans sa version applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. (...). " Aux termes de l'article 7 du décret du 11 février 2016 susvisé : " I. - Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'État, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, fixe : 1° Les activités éligibles au télétravail ; 2° La liste et la localisation des locaux professionnels (...) ; 3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données ; 4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ; 5° Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail ( ...) ; 6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; 7° Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts (...) ; 8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ; 9° La durée de l'autorisation mentionnée à l'article 5 si elle est inférieure à un an. " Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d'exercice. Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le télétravail, tel qu'il est défini par le code de travail auquel il est fait référence pour son application aux agents publics, constitue une forme d'organisation du travail à laquelle les agents, lorsque cette faculté leur a été ouverte collectivement par l'organe délibérant de la collectivité qui définit les activités éventuellement éligibles, peuvent être autorisés à recourir par le chef de service pour l'exercice de leurs fonctions à la suite d'une demande individuelle appréciée au regard de l'intérêt du service et au vu de l'emploi exercé par l'agent demandeur.

3. Pour prendre la délibération de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné en litige, qui, bien qu'intervenue suite à la demande de Mme G... formée le 18 août 2016, constitue un acte à caractère réglementaire, le conseil communautaire, au vu de l'avis du comité technique, a examiné le nombre des emplois de la collectivité, leur nature, leurs conditions d'exercice et les missions exercées par les agents, pour considérer que la mise en place du télétravail ne correspondait pas à l'intérêt du service et de l'ensemble des agents et décider qu'aucune des activités de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné n'était ainsi éligible à ce mode d'organisation du service.

4. Les dispositions réglementaires issues des articles 5 et 7 précitées du décret du 11 février 2016, lesquelles, organisant la situation statutaire et réglementaire dans laquelle sont placés par les lois du 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 les fonctionnaires des collectivités locales, n'ont pas pour effet de porter atteinte à la libre administration de celles-ci, donnent à leur organe délibérant la faculté d'ouvrir aux agents la possibilité de demander de recourir au télétravail, par la désignation des tâches et missions qu'il estime éligibles à ce mode d'organisation du travail. Toutefois, si ces dispositions n'ont pas pour portée de poser un droit individuel au télétravail, elles ont entendu énumérer les critères au vu desquels l'organe délibérant et l'autorité territoriale, celle-ci dans le cadre des pouvoirs propres qu'elle tient notamment de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ou le chef de service, doivent chacun respectivement, pour le premier, déterminer collectivement l'éligibilité au télétravail des missions exercées dans la collectivité et, pour la seconde, régler l'exercice individuel de celui-ci par l'agent demandeur. Il suit de là que, s'il appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à l'organe délibérant d'organiser la mise en oeuvre du télétravail dans la collectivité selon la nature et les conditions d'exercice des activités et missions qu'elle exerce, il ne saurait, sans méconnaître la portée desdits critères, étendre l'objet de sa délibération à une introduction ou un refus du télétravail poste par poste au regard de l'intérêt du service, lequel au demeurant relève du pouvoir d'appréciation du chef de service qui l'exerce en statuant sur les demandes individuelles des agents.

5. Il ressort de la rédaction de la délibération en litige que, pour décider " qu'aucune des activités et missions exercées par les agents de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné n'est éligible au télétravail ", le conseil communautaire a déduit d'une analyse en cinq points de la structure, des effectifs et de l'organisation de la collectivité, que la mise en place du télétravail ne correspond pas à l'intérêt du service et de l'ensemble des agents. L'organe délibérant a ainsi excédé l'appréciation qu'il lui revenait de porter sur la nature et les conditions d'exercice des activités et missions de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné pour fonder son refus d'appliquer le télétravail exclusivement sur une appréciation de l'intérêt du service, comprenant une appréciation de l'intérêt individuel des agents. Le conseil communautaire a dès lors statué au-delà des critères qu'il lui appartenait de prendre en compte pour l'application des dispositions susanalysées.

6. Dans ces conditions, Mme G..., si elle n'était pas fondée à soutenir en première instance qu'en édictant une interdiction générale et absolue de recourir au télétravail faite aux agents de l'établissement, la délibération en litige est entachée d'incompétence négative, est en revanche fondée à hauteur d'appel à soutenir que cette dernière méconnaît les articles 5 et 7 précités du décret du 11 février 2016 fixant un champ d'examen au conseil communautaire.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2016 et du rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

8. Compte tenu des motifs du présent arrêt, l'annulation de la délibération du 17 novembre 2016 implique seulement que soit réexaminée par le conseil communautaire de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné la demande de Mme G... reçue par la collectivité le 18 août 2016, à laquelle les effets en matière de télétravail des mesures sanitaires en vigueur à la date du présent arrêt n'ont pas, par leur caractère transitoire et conditionnel, fait perdre son objet. Il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné de soumettre cette demande au conseil communautaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de Mme G... au titre des frais exposés par la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné, en application des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à Mme G... au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702591 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble et la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné du 17 novembre 2016, ensemble le rejet du recours gracieux de Mme G..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné de réexaminer la demande formée par Mme G... le 18 août 2016 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné versera à Mme G... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et à la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

N° 19LY02397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02397
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly02397 ?
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